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TJ Bordeaux, 21 mars 2024, RG 22/03370


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Date
21/03/2024
Numéro
22/03370
Chambre
CABINET JAF 5
Type
Autre
Id
661977611b7735881a7be44f

Texte de la décision

4,148 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 22/03370 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOGQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 22/03370 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOGQ

N° minute : 24/

du 21 Mars 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[J]

C/

[V]

Copie exécutoire délivrée à
Me Yasmina RACON (+AFM)
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [S] [T] [K] [J]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8]
DEMEURANT :
CCAS
[Adresse 6]
[Localité 5]

DEMANDERESSE

A.J. Totale numéro 2021/026340 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

représentée par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [H] [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

DÉFENDEUR

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [H]-[I] [V] et Madame [S] [J] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 1985 par-devant l'officier de l’état civil de la commune [Localité 5] (33), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.

Les enfants majeurs issus de cette union ne sont pas concernés par la présente procédure.

Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 avril 2022 par Madame [J] pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 7 juin 2022,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 septembre 2022,

Vu les dernières conclusions de Madame [J] notifiées par RPVA le 22 juin 2023 et signifiées à l’époux par remise à étude le 23 juin 2023,

Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 18 janvier 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

[S] [T] [K] [J]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8]

et

[H] [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (33) le [Date mariage 2] 1985, sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 31 janvier 2021.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Rejette les autres demandes formées par les parties.

Dit que Madame [J] supportera la charge de dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la demanderesse.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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