Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source hf_dump

TJ Paris, 6 mars 2024, RG 19/01139


Vérifier : TJ Paris, 6 mars 2024, RG 19/01139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2024
Numéro
19/01139
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
66197c161b7735881a7c252a

Texte de la décision

3,576 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/01139 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYRD

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

02 Juillet 2018

JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, absent lors des débats

DÉFENDERESSE

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 06 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01139 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYRD

DEBATS

A l’audience du 06 Mars 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours de la Société [5] du 02 juillet 2018, reçu au greffe le 03 juillet 2018, contestant la décision de la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, en date du 11 juin 2018 fixant le taux d'incapacité permanente à 13.00% à Monsieur [C] [T] ;

L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle La Société [5] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Par courrier du 14 février 2024, reçu au greffe le 19 février 2024, Maître Xavier BONTOUX a informé le tribunal que la Société [5], sa cliente, entendait se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE.

Ce litige est donc devenu sans objet.

Par courriel en date du 15 février 2024, la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, par l’intermédiaire de Madame [J] [X] a déclaré ne pas s'opposer au dit désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier ;

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de  la Société [5] et l'extinction de l'instance ;

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;

Par conséquent, ils seront à la charge de la Société [5] qui se désiste ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la Société [5] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la Société [5], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.

Fait et jugé à Paris le 06 mars 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 19/01139 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYRD

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [5]

Défendeur : CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.