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CA Montpellier, 12 avr. 2024, RG 24/00278


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Date
12/04/2024
Numéro
24/00278
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
661a20324cfa010008a2d7e1

Texte de la décision

5,565 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00278 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGSN

O R D O N N A N C E N° 2024 - 285

du 12 Avril 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [P] [C]

né le 22 Avril 1993 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Stéphanie LEAL - BERNARD, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

2°) MINISTERE PUBLIC

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 25 août 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [C],

Vu l'arrêté en date du 9 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [P] [C],

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 11 avril 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 11 Avril 2024 à 15 h 54 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [C] pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [P] [C] faite le 12 Avril 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 34, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 12 avril 2024 à 14 h 51 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 12 avril 2024 à 17 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 11 Avril 2024 à 15 h 54 ;

Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 12 avril 2024 à 15 h 37,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 12 Avril 2024, à 12 h 34, Monsieur X se disant [P] [C] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 11 Avril 2024 notifiée à 15 h 54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

M. [C] soulève la nullité de la requête au motif que le 11 avril 2024, la préfecture a fait transmettre une demande de reprise en charge aux autorités autrichiennes sur le fondement du règlement (UE) n°604/2013. L'annexe II qui correspond à la demande de reprise en charge n'est pas signée mais aucune disposition ne prévoit à peine de nullité ou de rejet de la requête la signature de ce document.

M. [C] cite un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 12/09/2023 mentionnant que : 'la préfecture indique à l'audience que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par l'administration fançaise dès le 8 septembre 2023, il n'y a aucune trace de courrier ou de mail en ce sens dans la procédure ' et en déduit l'absence de diligence de l'administration sans que ce moyen ne se rattache à la procédure puisqu'en l'espèce, le représentant de la préfecture a indiqué à l'audience que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par l'administration française et qu'un mail a bien été adressé par l'administration française aux autorités consulaires marocaines le 10 avril 2024 aux fins d'étude de la situation de l'intéressé a qui été placé en rétention administrative le 9 avril 2024 à 17h25.

La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier, de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Déclarons l'appel irrecevable,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Avril 2024 à 17h00

Le greffier, Le magistrat délégué,

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