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TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 20/04455


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Date
19/03/2024
Numéro
20/04455
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
Autre
Id
661d6aaf082b40ce99b61024

Texte de la décision

16,440 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]

LA


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 20/04455 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UH7E

Minute : 24/00634


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 19 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 191

Et

Madame [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 20]

défendeur :

Ayant pour avocat la SCP GONTARD - BARRAQUAND - EL BOUROUMI, avocats au barreau d’AVIGNON, vestiaire :

Me Hicham AFFANE Avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire :

DÉBATS

A l’audience non publique du 19 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mars 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE |

Madame [O] [R] et Monsieur [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 12] (Mali) sans mention dans l'acte de mariage étranger d'un contrat de mariage préalable.

Madame [O] [R] est de nationalité française.

Monsieur [E] [C] est de nationalité ivoirienne.

Ils résident en France.

Trois enfants sont issus de cette union :
- [J], né le [Date naissance 8] 2011,
- [H], né le [Date naissance 4] 2013,
- [T], née le [Date naissance 9] 2017.

Par acte d'huissier du 24 juin 2020, Madame [O] [R] a assigné Monsieur [E] [C] à jour fixe aux fins de conciliation suivant autorisation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 juin 2020.

Par ordonnance de non-conciliation du 15 juillet 2020, auquel est annexé un procès-verbal d'acception du principe de la rupture signé le 1er juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment:
- Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes des parties avec application de la loi française
- attribué à Madame [O] [R] épouse [C] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 20], à charge pour elle d'en assumer l'ensemble des charges afférentes, en ce compris notamment le paiement de la taxe d'habitation à compter du mois de juillet 2020 ;
- dit que cette jouissance sera à titre gratuit en exécution du devoir de secours ;
- attribué la jouissance du véhicule Kia à Madame [O] [R] épouse [C] à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes ;
- dit que le paiement de la taxe foncière du domicile conjugal sera partagé entre les époux ;
- dit que le paiement de la taxe d'habitation pour l'année 2019 et la moitié de l'année 2020 du domicile conjugal sera partagée entre les époux ;
-dit que la mensualité de 138,89 euros du crédit à la consommation souscrit auprès la [16] sera prise en charge par moitié par chacun des époux et au besoin les y condamnons ;
- dit que la mensualité de 237,64 euros du crédit à la consommation souscrit auprès la [13] sera prise en charge par Madame [O] [R] épouse [C] ;
- dit que Madame [O] [R] épouse [C] prendra à sa charge la totalité du remboursement des crédits immobiliers souscrits pour l'acquisition de la résidence principale (1.089,49 euros + 94,60 euros) à charge de récompense lors des opérations de partage des intérêts patrimoniaux ;
- dit que la facture de plombier du 23 juin 2020 d'un montant de 400 euros et celle d'[18] d'un montant de 1.398 euros devront être partagées par moitié entre les époux et au besoin les y condamne ;
- dit que les factures 2020 de régularisation au titre de la consommation de gaz et d'électricité seront partagées par deux entre les époux, et au besoin les y condamne ;
- condamné Monsieur [E] [C] à verser à Madame [O] [R] épouse [C] la somme de 800 euros correspondant à la moitié d'une échéance de crédit immobilier payée le 28 mai 2020 auprès du [17] ;
- dit que chacun des époux supportera la part prélevée par l'administration fiscale sur leurs salaires respectifs au titre de l'impôt sur le revenu ;
- pour le surplus débouté Madame [O] [R] épouse [C] de ses demandes de partage des dettes ;
- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée conjointement par les parents ;
- fixé la résidence des enfants chez la mère ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [E] [C] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, il recevra les enfant :
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines des mois de vacances scolaires d'été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des mois de vacances scolaires d'été les années impaires,
à charge pour Monsieur [E] [C] ou un tiers digne de confiance d'aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ;
- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 750 euros par mois, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;

Par acte d'huissier signifié le14 avril 2021 à personne, [E] [C] a assigné [O] [R] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par ordonnance sur incident du 28 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros, soit un total de 450 euros, payables à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;
Débouté [E] [C] de sa demande de fixation rétroactive de la modification du montant de sa part contributive;
Débouté [O] [R]de sa demande de partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et dépenses de santé non remboursées;

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique pour [E] [C] le 23 juin 2023 et pour [O] [R] le 1er décembre 2023 pour un exposé complet des prétentions et moyens développés.

La juridiction n'a pas été informée que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ne se soient pas acquittés de leur obligation d'information du mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Aucune procédure d'assistance éducative n'est en cours à [Localité 14].

La clôture de la procédure a été prononcée le 05 décembre 2023. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier à la même date. La décision a été mise en délibéré au 19 février 2024, prorogé au 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 juillet 2020,
Vu le procès-verbal d'acceptation du 24 juin 2020,

Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française aux questions relatives au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires ;

Rejette la demande de [E] [C] d'écarter des débats la pièce 42 de [O] [R] ;

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :

[E] [C], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (Côte d'Ivoire)

et

[O] [R], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 19] (93)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 12] (Mali)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 juillet 2020 ;

Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Constate l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur les enfants [J] [C], né le [Date naissance 8] 2011, [H] [C], né le [Date naissance 4] 2013 et [T] [C], née le [Date naissance 9] 2017.

Rappelle qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :

" prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
" s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
" permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
" se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, [E] [C] exercera auprès des enfants un droit de visite et d'hébergement :
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines des mois de vacances scolaires d'été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des mois de vacances scolaires d'été les années impaires,

à charge pour Monsieur [E] [C] ou un tiers digne de confiance d'aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ;

Disons que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours des 24 premières heures de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

Dit qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

Rappelons qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende

Fixe la part contributive du père [E] [C] à l'entretien et à l'éducation à la somme de 150 euros par enfant, soit un total de 450 euros concernant [J] [C], né le [Date naissance 8] 2011, [H] [C], né le [Date naissance 4] 2013 et [T] [C], née le [Date naissance 9] 2017, dû à la mère [O] [R], mensuellement, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;

Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;

Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année;

Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er mars 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule :

contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée

Rejette la demande de partage de frais de [O] [R] ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne [E] [C] et [O] [R] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l'instance, sous réserve des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE

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