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TJ Bobigny, 2 avr. 2024, RG 24/03166


Vérifier : TJ Bobigny, 2 avr. 2024, RG 24/03166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2024
Numéro
24/03166
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
661d6ab0082b40ce99b6107c

Texte de la décision

6,576 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


MINUTE N° 24/00752


Chambre 2/section 6

N° RG 24/03166 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB6T

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

DU 02 AVRIL 2024

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge Aux Affaires Familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Non convoqué et ayant pour avocat Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2014,

DÉFENDEUR

Madame [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Non convoquée et ayant pour avocats :

La SELAS PRAETEOM Avocats & Associés , agissant par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

La SELURL AH Avocat, Agissant par Me Hicham AFFANE, avocat au barreau de PARIS Avocat postulant,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [R] et Madame [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (Tunisie), les époux ayant opté pour l'un des regime légaux prévus par la loi tunisienne.

De leur union est issu un enfant, [H] [R], né le [Date naissance 2] 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 février 2024, le juge de la mise en état a rendu une decision en ces termes :

Constatons que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable;

Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal ;

Constatons que les époux résident séparément ;

Ordonnons à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;

Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

Déboutons Madame [S] [G] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant ;

Disons que Monsieur [J] [R] et Madame [S] [G] exercent ensemble l'autorité parentale sur l'enfant [H] [R] ;

Déboutons Monsieur [J] [R] de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile ;

Déboutons Monsieur [J] [R] de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;

Fixons la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [S] [G] ;
dettes suivantes :

Disons que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [R] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :

Jusqu'au 1er juin 2024 :

- Hors vacances scolaires et durant les périodes de vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du samedi 18h00 au dimanche 18 heures,

A compter du 1er juin 2024 :

- Hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du jeudi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires,

- Pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

Disons que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;

Disons que Monsieur [J] [R] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;

Disons qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

Fixons à la somme de 400 euros par mois, la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [J] [R] à Madame [S] [G], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamnons ;

Disons que la part contributive sera due à compter de la présente décision, jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [S] [G] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l'enfant ;

Disons que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [S] [G]

Disons que les frais exceptionnels à savoir les frais extrascolaires (activités sportives ou culturelles), ainsi que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seront pris en charge par Monsieur [J] [R] et Madame [S] [G], après accord préalable des parties et sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, et les y condamnons ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 22 mai 2024 devant la chambre 2 section 6, pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce ;

Réservons les dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Par requête reçue au greffe le 04 mars 2024, le conseil de Monsieur [J] [R] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de rectification d'erreur matérielle.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du 20 février 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en qualité de juge de la mise en état ;

Déclarons la requête en rectification d'erreur matérielle recevable ;

Rectifions l'ordonnance susvisée comme suit :

Sur la page 9 de l'ordonnance, la mention " Hors vacances scolaires et durant les périodes de vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du samedi 18h00 au dimanche 18 heures " est remplacée par la mention " Hors vacances scolaires et durant les périodes de vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du samedi 10h00 au dimanche 18h00 "

Disons que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance susmentionnée et que la présente décision sera notifiée dans les mêmes conditions que le jugement rectifié ;

Laissons les dépens à la charge de l'État.

La Greffière Le Juge aux affaires familiales

Madame Nebia BEDJEDIET Monsieur Jérôme BERR-DUPRE

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