TJ Bobigny, 22 mars 2024, RG 23/00363
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Texte de la décision
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/00363 - N° Portalis DB3S-W-B7H-WZX6
Minute : 24/00831
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [G] [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13] (GUADELOUPE) (97110)
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Habiba LAYA, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 18
Et
Monsieur [L] [O] [B]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Février 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K] et Monsieur [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 1976 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 11] (93) sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus trois enfants, tous majeurs :
- [P] [B], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (93),
- [H] [B], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14],
- [V] [B], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14].
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 octobre 2022, Madame [G] [K] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2023 sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Lors de cette audience, aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.
Par décision du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture qu'il avait prononcée le 12 mai 2023.
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 08 août 2023 conformément aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [K] a notamment sollicité :
- Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- La fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- L'attribution à son profit du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal, situé au [Adresse 8] à [Localité 10] (93),
- L'autorisation de faire usage de son nom marital.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé de ses prétentions et des moyens qu'elle a développés à leur soutien.
Monsieur [L] [B] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 15 décembre 2023.
Madame [G] [K] a été informée de la mise à disposition du jugement au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [J] [K], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13] (Guadeloupe)
Et de
Monsieur [L] [O] [B], né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 15] (Martinique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1976 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 11] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Renvoie les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Autorise Madame [G] [K] à conserver l'usage du nom de Monsieur [L] [B],
Attribue à Madame [G] [K] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 8] à [Localité 10] (93),
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 octobre 2022,
Déboute Madame [G] [K] du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [G] [K] aux entiers dépens,
Rappelle que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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