TJ Bobigny, 26 mars 2024, RG 24/03193
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
MINUTE N° 24/00701
Chambre 2/section 2
N° RG 24/03193 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCA5
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 26 Mars 2024
Madame Lou CHURIN, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Madame Carole TORTI, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [G]-[O] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10] COTE D’IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 285,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] GUINEE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [X], de nationalité ivoirienne et Monsieur [C] [N], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE). Il est mentionné dans l’acte de mariage que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.
De leur union est issue [W], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12].
Par acte d’huissier du 22 février 2022 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [X] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2022 au tribunal judiciaire de ce siège sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Le jugement de divorce a été rendu le 11 janvier 2024.
Le 29 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête en erreur matérielle de Madame/
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement prononcé le 11 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales de Bobigny ;
Déclare la requête en rectification d'erreur matérielle recevable ;
Rectifie le la décision du 11 janvier 2024 comme suit :
en page 1 la mention “Madame [G] [O] [X], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE), [Adresse 1] est remplacée par Madame [G] [O] [X], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]”
en page 8, la mention “la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis” est remplacée par “la caisse d’allocations familiales de la Somme”
en page 9, la mention “la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis” est remplacée par “la caisse d’allocations familiales de la Somme”
Dit que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées ;
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement susmentionné et que la présente décision sera notifiée dans les mêmes conditions que le jugement rectifié ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Madame Carole TORTI Madame Lou CHURIN
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