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TJ Bobigny, 2 avr. 2024, RG 22/02589


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Date
02/04/2024
Numéro
22/02589
Chambre
Chambre 2/section 2
Type
Autre
Id
661d6ab3082b40ce99b61134

Texte de la décision

12,080 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]


Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 22/02589 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VZHD

Minute : 24/00770


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 02 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière

Dans l'affaire entre :

Madame [G] [I]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] (99)
[Adresse 3]
[Localité 10]

A.J. Totale numéro 2019/029147 du 15/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

DEMANDERESSE

Ayant pour avocat Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 247

Et

Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]

DEFENDEUR

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice

A l’audience non publique du 28 Mars 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 02 Avril 2024.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [I], de nationalité malienne et Monsieur [Z] [U], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (MALI) sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu [K], né le [Date naissance 1] 2013.

Le 27 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de ce siège a délivré une ordonnance de protection au bénéfice de Madame [G] [I], faisant notamment interdiction à Monsieur [Z] [U] d’entrer en contact avec elle.

Par requête enregistrée au greffe le 15 août 2020, Madame [G] [I] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 juin 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires :
Constaté que les époux résident séparément ; Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Dit que l’exercice exclusif de l’autorité parentale serait exercée par Madame [G] [I] ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [G] [I] ;Réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [U] ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à un montant de 100 euros par mois.
Par acte d'huissier en date du 22 février 2022 signifié à étude, Madame [G] [I] a assigné son époux en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

Aux termes de son assignation, Madame [G] [I] demande au juge aux affaires familiales de :

Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Donner acte à Madame [G] [I] de ce qu’elle a établi sa résidence au [Adresse 3] à [Localité 10] ;Constater que Madame [G] [I] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que Madame [G] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Reporter la date des effets du divorce au 27 novembre 2018 ; Prononcer l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [G] [I] ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois ; Réserver le droit de visite et d'hébergement du père ;Statuer sur ce que de droit aux dépens.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant mineur d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de l’en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

La clôture de la procédure est intervenue le 30 novembre 2022. L’affaire a été renvoyée au 22 mars 2023 pour dépôt des dossiers de plaidoirie, puis au 14 juin 2023 pour la même raison. Elle a été renvoyée à la mise en l’état du 4 octobre 2023 pour fixation de la date de délibéré.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024, puis prorogée au 19 mars 2024.

Par jugement du 19 mars 2024, le juge aux affaires familiales a rouvert les débats et révoqué l’ordonnance de clôture pour production par Madame [G] [I] du procès-verbal de signification de l’assignation.

L’affaire a été clôturée le 28 mars 2024 et mise en délibérée au 2 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;

DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9]

Et de

Madame [G] [I] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] (MALI)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (MALI) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE à Madame [G] [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 27 novembre 2018 ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée exclusivement par la mère ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [U] pour l’enfant ;

FIXE à la somme de 100 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [Z] [U] à Madame [G] [I] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [G] [I], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;

RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2022, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal  : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière ;

La Greffière La Juge aux affaire familiales

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