TJ Bobigny, 14 mars 2024, RG 23/04636
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Texte de la décision
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
LA
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04636 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOSV
Minute : 24/00518
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (SYRIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 277
Et
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 15] (SYRIE)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10] (GUADELOUPE)
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [U] et Monsieur [A] [M], tous deux de nationalité syrienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 11] ([Localité 13], Syrie). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant : [T] [M], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15] (Syrie).
Par requête reçue au greffe le 14 octobre 2020, Madame [S] [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance du 27 avril 2021, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l'instance et statuant sur les mesures provisoires a, notamment :
-constaté que les époux résident séparément : Madame [S] [U] chez M. [R] [V], [Adresse 6] ; Monsieur [A] [M] - [Adresse 14] ;
-débouté Madame [S] [U] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
-dit que Madame [S] [U] et Monsieur [A] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur [T] [M] ;
-fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur [T] [M] au domicile de Madame [S] [U] ;
-débouté Madame [S] [U] de sa demande de droits de visite réservés ou médiatisés ;
-dit que sauf meilleur accord des parents, il reviendra à Monsieur [A] [M] de saisir le juge compétent pour voir ses droits de visite et d'hébergement judiciairement fixés ;
-débouté Madame [S] [U] de sa demande de contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant ;
-constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [A] [M] et a dispensé celui-ci du paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
-laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
-réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 avril 2023, Madame [S] [U] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [A] [M] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation de la demanderesse valant dernières conclusions pour un exposé de ses prétentions et moyens.
L'enfant mineur [T], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 14 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [S] [U], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Syrie),
et
Monsieur [A] [M], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 15] (Syrie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 11], [Localité 13] (Syrie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 27 avril 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée à titre exclusif par Madame [S] [U] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [S] [U] ;
RÉSERVE les droits d'accueil de Monsieur [A] [M] ;
REJETTE la demande de [S] [U] de fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 300 euros à la charge du père ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de [A] [M] et dispense celui-ci du paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE à [A] [M] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu'il lui appartient d'informer spontanément [S] [U] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
DIT que le débiteur devra informer le créancier de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d'elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [S] [U] aux entiers dépens ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Flora DAYDIE
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