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TJ Bobigny, 15 avr. 2024, RG 24/02793


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Date
15/04/2024
Numéro
24/02793
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
661d6ab8082b40ce99b61185

Texte de la décision

4,804 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02793 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEJW
MINUTE: 24/752

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [O] [C]
née le 17 Juin 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4], sis [Adresse 1]

Présente assistée de Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 avril 2024

Le 5 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [C].

Depuis cette date, Madame [O] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 10 avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 avril 2024.

A l’audience du 15 avril 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Madame [O] [C], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 10 avril 2024, que Madame [O] [C], jamais hospitalisée en psychiatrie, a été admise en soins contraints à la suite d’un délire interprétatif de persécution, dans un contexte de conflit conjugal.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que si Madame [O] [C] commence à critiquer ses idées délirantes et que « mêmes si les troubles des conduites se sont amendés, les processus délirants et déni des troubles demeurent patents ».

A l’audience de ce jour, cette patiente a insisté pour pouvoir sortir de l’hôpital et reprendre ses activités professionnelles, même si elle reconnaissait que cette hospitalisation avait pu lui permettre de se reposer et qu’elle avait été « trop loin », revenant sur son conflit conjugal et sur son surmenage.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [O] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [C].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [C] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 15 avril 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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