TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 21/09683
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Texte de la décision
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
LA
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 21/09683 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VUEL
Minute : 24/00594
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 19 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D 997
Et
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 15] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 130
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [S] [E] et Madame [J] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la Mairie de [Localité 14] (75), sans établissement d'un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
De cette union est issu un enfant :
- [T], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (93).
Par ordonnance de non-conciliation du 25 février 2020, le juge aux affaires familiales a :
- constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour lui d'en assumer les charges courantes,
- dit que conformément à l'accord intervenu entre les parties, cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial de 544 euros par mois du mois de mars au mois d'août 2019 et de 680 euros par mois à compter du 1er septembre 2019,
- dit que l'époux doit s'acquitter à titre provisoire de l'intégralité du crédit immobilier à compter de la présente décision,
- dit que les époux assumeront ensemble et par moitié la charge provisoire de la dette de la Caisse des allocations familiales,
- constaté que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant commun,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera dans les conditions suivantes :
* hors vacances scolaires, les fins de semaine impaires du samedi 10h00 au dimanche 18h00,
* pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à 150 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que doit verser le père à la mère,
- dit que les frais scolaires et les frais de santé non remboursés, seront partagés par moitié entre les deux parents.
Par exploit d'huissier du 29 septembre 2021, Monsieur [S] [E] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 mai 2023, l'époux demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [E]-[R] sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- confirmer les mesures provisoires prises dans l'ordonnance de non-conciliation,
- confirmer la résidence séparée des époux, chacun ayant une adresse différente,
- donner acte aux époux de ce qu'ils sont d'ores et déjà en possession de leurs vêtements et objets personnels,
- juger que l'épouse ne conservera pas l'usage de son nom marital en tant que de besoin,
- attribuer à titre préférentiel à l'époux l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 10] qu'il occupe dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, en cas d'échec de la vente en cours,
- rappeler aux parties qu'elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, il est demandé de désigner un Notaire pour dresser l'acte constatant le partage et procéder aux opérations de compte et liquidation et faute pour les parties d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- juger que conformément à l'accord intervenu entre les parties à l'audience de conciliation, la jouissance du domicile par Monsieur [E] donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial de 544 par mois de mars au mois d'août 2019 et de 670 euros à compter du 1er septembre 2019 jusqu'à la liquidation-partage de la communauté,
- juger que les époux assumeront ensemble et par moitié la charge de la dette de la Caisse des allocations familiales d'un montant de 7.086 euros correspondant à un trop-perçu,
- juger les désaccords identifiés des parties sur la liquidation partage de la communauté des époux, à savoir :
" la valeur du bien commun sis à [Localité 10] à 350.000 euros (et non 380.000 euros),
" la non prise en compte dans les opérations de liquidation-partage de la valeur de la construction sise à [Localité 15] (TUNISIE) appartenant à ses parents non décédés,
" la non-exclusion de la communauté de crédit à la consommation d'un montant de 20.000 euros souscrit le 19 octobre 2017, en sus des deux prêts immobiliers et du prêt Action Logement pour lesquels il existe une présomption de souscription en faveur de la communauté,
" les parts de 50% de la société [11] lui appartenant et appartenant donc à la communauté dont 25% reviendraient à l'épouse à l'issue des opérations de compte-liquidation et partage (et non 50%), la société étant valorisée d'un commun accord à la somme de 18.000 euros,
- juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire en faveur de l'un ou de l'autre époux,
- juger que les époux seront tenus du règlement de la taxe foncière afférente au bien commun par moitié,
- juger que les effets du divorce commenceront à compter de la date de séparation, soit au 1er mars 2019,
- constater que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l'enfant [T] [E],
- fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- juger que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qui à défaut d'un tel accord, ce droit de visite et d'hébergement s'exercera dans les conditions suivantes :
" hors vacances scolaires, les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
" pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires (avec passage de bras en TUNISIE durant les vacances d'été si et seulement si les deux parents s'y trouvent) les années paires et la seconde moitié les années impaires,
" à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- juger que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
- juger que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par l'enfant,
- juger qu'au cas où des jours fériés précèderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période,
- juger que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10h00 à 19h00,
- fixer à 120 euros par mois le montant de la contribution que doit verser le père à la mère au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à revaloriser chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024,
- juger que les frais scolaires éventuels et les frais de santé résiduels, c'est-à-dire non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, seront partagés par moitié entre les deux parents avec concertation préalable et sur justificatifs,
- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment la demande de l'épouse de voir homologuer le partage qu'elle propose en l'état à son seul profit avec une estimation de l'appartement sis à [Localité 10] de 380.000 euros en lieu et place des 350.000 euros de l'actuelle offre d'achat acceptée par les parties,
- ordonner de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes les voies de recours et sans constitution de garanties,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses éventuels frais d'avocat,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 mars 2023, Madame [J] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [E]-[R] sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- donner acte de la proposition de liquidation-partage du régime matrimonial,
- juger que les effets du divorce remonteront à la date effective de la séparation, soit le 1er mars 2019,
- juger que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- juger que l'époux devra lui verser une prestation compensatoire de 15.000 euros compte-tenu de leurs différences de patrimoines et de revenus,
- juger que le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher les désaccords des parties sur le partage liquidatif de leur communauté compte-tenu de leur accord donné en ce sens,
- juger que la valeur du bien commun (hors terrain) sis à [Localité 15] TUNISIE intègre la communauté,
- juger que le crédit à la consommation du 19 octobre 2017 souscrit par l'époux seul est un bien propre à Monsieur [S] [E],
- juger que le partage de la société commune [11] d'une valeur de 18.000 euros donne lieu à un partage par moitié,
- attribuer à titre préférentiel à l'époux le bien sis [Adresse 7] à [Localité 10] (93) qu'il occupe, à condition que sa capacité de financement de la soulte due à son épouse soit établie, ce qui n'a pas été fait dans les conclusions du 06 décembre 2022,
- confirmer l'ordonnance de non-conciliation sur les mesures concernant :
" l'exercice en commun de l'autorité parentale,
" la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
" les droits de visite et d'hébergement du père fixés hors vacances scolaires, les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 et pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 300 euros par mois.
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Aucune demande d'audition de l'enfant n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, la clôture de la procédure a été prononcée le 05 septembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 05 décembre 2023 pour plaidoirie et mise en délibéré au 19 février 2024, prorogé au 19 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité et à l'obligation alimentaire, ainsi qu'au régime matrimonial des époux ;
VU l'ordonnance de non-conciliation du 25 février 2020,
VU le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage sans considération des motifs signé par les parties et leurs conseils lors de l'audience de conciliation le 13 janvier 2020,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce accepté de :
" Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (75)
Et
" Madame [J] [R]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 15] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (93),
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [S] [E] et de Madame [J] [R] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [S] [E] et Madame [J] [R] de visant à faire trancher par le tribunal les désaccords des parties sur le partage liquidatif de leur communauté ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [S] [E] visant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes et liquidation et à statuer sur le partage des dettes communes ou la valeur du patrimoine immobilier de la communauté ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE l'accord intervenu entre les parties à l'audience de conciliation aux termes duquel la jouissance de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 10] (93) donnera lieu dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial à une indemnité de 544 euros par mois sur la période de mars à août 2019 et de 680 euros par mois à compter du 1er septembre 2019 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
FIXE la date des effets du divorce au 1er mars 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [E] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 10] (93) ;
DÉBOUTE Madame [J] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives à l'enfant :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents à l'égard de [T] [E] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
" S'investir ensemble dans l'éducation et le devenir de leur enfant,
" prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
" s'informer réciproquement dans un souci d'indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),
" respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent, l'enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
" respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
" communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l'autorité parentale peuvent modifier comme ils l'entendent, dès lors qu'ils sont d'accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu'il s'agisse d'un changement de résidence, d'une modification du droit de visite et d'hébergement ou d'une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence de [T] [E] au domicile de Madame [J] [R] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement envers [T] [E] :
" hors vacances scolaires, les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
" pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires
" à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
DIT que le passage de bras de l'enfant durant les vacances d'été se fera en TUNISIE si et seulement si les deux parents s'y trouvent au moment du passage de bras ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ;
DIT que le décompte des vacances scolaires s'effectue en nombre de jours et court à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par l'enfant ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, le dimanche de 10h00 à 19h00 ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les périodes hors vacances scolaires et à l'issue de la première journée pour les vacances, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DÉBOUTE Monsieur [S] [E] de sa demande de diminution de la part contributive mise à sa charge ;
DÉBOUTE Madame [J] [E] de sa demande d'augmentation de la part contributive mise à la charge du père ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à verser à Madame [J] [R] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [T] [E] née le [Date naissance 2] 2013 ;
CONSTATE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [R] ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [J] [R] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que le montant de cette contribution est indexé sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la valorisation
DIT que les dépenses ordinaires que sont notamment les frais de scolarité (hors école privée), et les frais médicaux courants, restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, seront partagés par moitié sur simple présentation à l'autre parent d'un justificatif de la dépense engagée ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [E] de sa demande visant à assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.