TJ Bobigny, 22 mars 2024, RG 22/00368
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Texte de la décision
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
173 avenue Paul Vaillant Couturier
93008 BOBIGNY CEDEX
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/00368 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4H2
Minute : 24/00624
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (EGYPTE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (EGYPTE) (99)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0774
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [U] et Monsieur [R] [H], tous deux de nationalité égyptienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9] (EGYPTE) sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
De leur union sont issus deux enfants :
- [X], né le [Date naissance 7] 2015
- [E], née le [Date naissance 1] 2017.
Par ordonnance de protection rendue sur requête de Madame [K] [U] en date du 18 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Fait interdiction à Monsieur [R] [H] de rencontrer ou d'entrer en contact avec Madame [K] [U] et avec les enfants communs,
- Attribué à l'épouse la jouissance du logement conjugal à charge pour elle d'en régler les charges et loyers,
- Ordonné en tant que de besoin à l'époux de quitter les lieux à compter de la notification de l'ordonnance à peine d'expulsion,
- Fait défense à l'époux de troubler Madame [K] [U] en sa résidence
- Condamné Monsieur [R] [H] à régler à Madame [K] [U] au titre de la contribution aux charges du mariage une somme mensuelle de 300 €,
- Dit que l'autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par la mère,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Réservé les droits de visite et d'hébergement du père,
- Condamné Monsieur [R] [H] aux dépens.
Par arrêt rendu le 08 juillet 2021, sur appel interjeté par Monsieur [R] [H], la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de protection rendue le 18 février 2021 et statuant à nouveau sur le montant de la contribution aux charges du mariage, porté la somme mensuelle due par Monsieur [R] [H] à 400 € à compter de l'arrêt.
Madame [K] [U] a fait assigner Monsieur [R] [H] en divorce par acte d'huissier du 3 janvier 2022, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2022, sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Constaté la compétence de la juridiction française et dit la loi française applicable au litige,
- Attribué à Madame [K] [U] la jouissance du domicile conjugal,
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- Débouté Madame [K] [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- Maintenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de la mère,
- Fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
- Réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [R] [H]
- Fixé à 150 par mois et par enfant la contribution de Monsieur [R] [H] à l'éducation et à l'entretien des enfants, soit un montant total de 300 €.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état saisi par Monsieur [R] [H] a accordé à celui-ci un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 août 2023, Madame [K] [U] sollicite :
- Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Le report des effets du divorce à la date de la demande
- L'absence de conservation de l'usage du nom marital
- L'attribution à son profit du droit au bail afférent à l'ancien domicile conjugal
- La reconduction des modalités d'exercice de l'autorité parentale résultant de l'ordonnance sur incident
- La fixation à la charge du père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total
- La condamnation du défendeur aux dépens.
Monsieur [R] [H] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite de l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des enfants mineurs.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2024 et la date de délibéré a été fixée au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (Egypte),
Et de
Madame [K] [U] [U], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Egypte),
Mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9] (EGYPTE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 3 janvier 2022;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
ATTRIBUE à Madame [K] [U] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], à charge pour elle d'assumer le règlement du loyer et sous réserve des droits du bailleur ;
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants :
- [X], né le [Date naissance 7] 2015
- [E], née le [Date naissance 1] 2017 ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [K] [U] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du Code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant” ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [R] [H] exercera un droit de visite et d'hébergement :
- En période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
- La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec partage de l'été par quinzaines ;
A charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de leur mère, lui-même ou une personne digne de confiance ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 150 euros par enfant et par mois la part contributive de Monsieur [R] [H] à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 300 euros par mois au total et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et révisé le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction de la variation de cet indice ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [K] [U];
En conséquence,
DIT que Monsieur [R] [H] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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