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TJ Bordeaux, 15 avr. 2024, RG 23/02600


Vérifier : TJ Bordeaux, 15 avr. 2024, RG 23/02600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2024
Numéro
23/02600
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
661d6c19082b40ce99b63cd2

Texte de la décision

6,119 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02600 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR7F

MI : 21/00000503

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le15/04/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL

COPIE délivrée
le15/04/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société LE SOMMER ENVIRONNEMENT
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Monsieur [P] [H] du Cabinet PWC
[Adresse 3]
es qualité d’administrateurs de la Compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD compagnie d’assurance antérieurement enregistrée au FSA sous le numéro 446926 assureurs de la société PSC INGENIERIE (Police 1312DCCGEL00069)

Défaillant

Monsieur [K] [F] du Cabinet PWC
[Adresse 3]
es qualité d’administrateurs de la Compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD compagnie d’assurance antérieurement enregistrée au FSA sous le numéro 446926 assureurs de la société PSC INGENIERIE (Police 1312DCCGEL00069)

Défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 1 er mars 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la propriété viticole du Château de MALLERET située [Adresse 2] et désigné Monsieur [Y] [C] pour y procéder.

Suivant actes du 13 décembre 2023 la société LE SOMMER ENVIRONNEMENT a fait assigner Monsieur [P] [H] du Cabinet PWC et Monsieur [K] [F] du Cabinet PWC ès qualité d’administrateurs de la Compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de sa demande, la société LE SOMMER ENVIRONNEMENT expose que suite à des travaux de rénovation des chais et du cuvier plusieurs désordres sont intervenus. La mesure d’expertise a été étendue à la société INGENIERIE par ordonnance du 20 février 2023. Or la société INGENIERIE était assurée auprès d’ELITE INSURANCE COMPAGNY au jour des travaux, et il est donc nécessaire que les administrateurs de la Compagnie ELITE soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024, au cours de laquelle la société LE SOMMER ENVIRONNEMENT a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [P] [H] du Cabinet PWC et Monsieur [K] [F] du Cabinet PWC ne se sont pas fait représenter.

La procédure est régulière et Monsieur [P] [H] du Cabinet PWC et Monsieur [K] [F] du Cabinet PWC ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance de la société PSC INGENIERIE pour les années 2015, 2016 et 2023, le pré rapport de l’Expert du 7 juillet 2022 et la note n°4 de Monsieur [C], laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [P] [H] du Cabinet PWC et Monsieur [K] [F] du Cabinet PWC est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société LE SOMMER ENVIRONNEMENT justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [C].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société LE SOMMER ENVIRONNEMENT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [C] par ordonnance de référé du 1 er mars 2021 seront communes et opposables à Monsieur [P] [H] du Cabinet PWC et Monsieur [K] [F] du Cabinet PWC qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société LE SOMMER ENVIRONNEMENT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

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