Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source hf_dump

TJ Lyon, 12 avr. 2024, RG 24/00702


Vérifier : TJ Lyon, 12 avr. 2024, RG 24/00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/04/2024
Numéro
24/00702
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
661d6e33082b40ce99b66c17

Texte de la décision

2,896 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 12 AVRIL 2024

Minute n° :

Affaire n° : N° RG 24/00702 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEKL

partie demanderesse :
CPAM DE L’INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante

partie défenderesse :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON

partie intervenante :
Société [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS

Nous, Justine AUBRIOT, Vice-Présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Vu le jugement en date du 16 janvier 2024,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 12 février 2024 par la CPAM de l’INDRE ET LOIRE,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, mais à charge de respecter le principe du contradictoire ;

Attendu que la partie défenderesse a été sollicitée par courrier et a donné son accord sur le principe de la rectification mais n'a pas fait connaître d'observations s'opposant à la demande en rectification,

Attendu que la partie intervenante a été sollicitée par courrier et a donné son accord sur le principe de la rectification mais n'a pas fait connaître d'observations s'opposant à la demande en rectification,

Attendu que la requête présentée par la CPAM de l’INDRE ET LOIRE est bien fondée,

Qu’en conséquence, il convient de procéder à la rectification du jugement du 16 janvier 2024,

Attendu que le jugement indique :

en page 3 :

« la CPAM de l’INDRE a sollicité [...] du taux notifié »

en page 5 :

« Déclare la décision de la CPAM de l'INDRE notifiant [...] à l’employeur »

en page 5 :

« Condamne la CPAM de l'INDRE [...] 1er janvier 2019 »

Attendu que les autres mentions et dispositions du jugement seront inchangées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Justine AUBRIOT, Vice-Présidente, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATONS l’existence d’une erreur matérielle dans le jugement rendu le 16 janvier 2024,

ORDONNONS la rectification de cette décision comme suit :

DISONS qu’en page(s) 3 et 5, il sera indiqué :

en page 3 :

« la CPAM de l’INDRE a sollicité [...] du taux notifié »

en page 5 :

« Déclare la décision de la CPAM de l'INDRE ET LOIRE notifiant [...] à l’employeur »

en page 5 :

« Condamne la CPAM de l'INDRE ET LOIRE [...] 1er janvier 2019 »

DISONS que les autres mentions du jugement sont inchangées.

DISONS que le présent jugement sera joint et annexé au jugement du qu’il rectifie.

DISONS que le présent jugement ne peut être attaqué que par la voie de recours en cassation, le jugement originel étant passé en force de chose jugée.

Anne DESHAYES
Greffière
Justine AUBRIOT
Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.