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CA Colmar, 13 avr. 2024, RG 24/01364


Vérifier : CA Colmar, 13 avr. 2024, RG 24/01364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2024
Numéro
24/01364
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
661e14d70f653b0008df2ae5

Texte de la décision

7,924 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/01363 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II2R

N° de minute : 134/2024

ORDONNANCE

Nous, Thierry GHERA, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Emilie KUSTER, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [K] [M]

né le 18 Décembre 1964 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité espagnole

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 9 avril 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [K] [M] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 9 avril 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [K] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 18 heures 20 ;

VU le recours de M. [K] [M] daté du 11 avril 2024, reçu et enregistré le même jour à 18 heures 16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 11 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 18 heures 19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [K] [M] ;

VU l'ordonnance rendue le 12 Avril 2024 à 11 heures 54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [K] [M], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [M] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 11 avril 2024 à 18 heures 20 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Avril 2024 à 10 heures 03 ;

VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 13 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 13 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à M. [R] [G], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de

l'audience par courrier électronique du 13 avril 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 avril 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [K] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [R] [G], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;

Attendu que le représentant de l'Etat indique que le comportement de la personne retenue constitue une menace grave à l'ordre public et il a en effet, été interpellé à la suite de violences et de menaces de mort avec arme à l'égard de son voisin, l'ayant menacé de l'égorger ;

Attendu qu'il n'est donc pas démontré que le placement en rétention administrative contesté serait disproportionné ;

Attendu qu'il est justifié des diligences accomplies par l'Administration pour que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ; que les autorités espagnoles ont été rapidement saisies d'une demande de routing ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, en ce que si elle a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, cependant, elle ne présente pas des garanties de représentation effectives, à défaut de pouvoir réintégrer son domicile en raison des graves violences avec arme à l'égard de son voisin ; qu'il n'est pas démontré que le signataire de premier rang n'aurait pas été empêché ;

Attendu que la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que la signataire, Madame [P], bénéficie d'une délégation régulière pour signer les requêtes auprès du juge judiciaire à l'effet d'obtenir une prolongation de maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement ;

Attendu enfin, que le placement en rétention administrative en tant que tel ne porte pas atteinte de manière excessive à la vie privée et familiale de la personne retenue, une atteinte excessive à la vie privée et familiale se rattachant à la légalité de la mesure d'éloignement et non au placement en rétention administrative ; qu'il ne peut donc être invoqué une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droi

ts de l'homme au soutien de la contestation de l'ordonnance attaquée ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [K] [M] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 Avril 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [K] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Avril 2024 à 16 heures 45, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [K] [M]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 13 Avril 2024 à 16 heures 45

l'avocat de l'intéressé

Maître Charline LHOTE

Comparante

l'intéressé

M. [K] [M]

né le 18 Décembre 1964 à [Localité 1] (ALGERIE)

Comparant par visioconférence

l'interprète

Comparant

l'avocat de la préfecture

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [M]

- à Maître Charline LHOTE

- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [K] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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