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CA Paris, 13 avr. 2024, RG 24/01683


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Date
13/04/2024
Numéro
24/01683
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
661e14db0f653b0008df2b79

Texte de la décision

3,418 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01683 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHMA

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2024, à 15h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Catherine GAFFINEL conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [W] [J]

né le 06 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention de [Localité 2] :

Informé le 12 avril 2024 à 16h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 12 avril 2024 à 16h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 09 mai 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 12 avril 2024, à 12h13, par M. [F] [W] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

L'appel formé par M. [F] [W] [J] doit être considéré comme irrecevable dès lors que la déclaration d'appel ne contient aucun moyen de droit pour critiquer l'ordonnance et que si l'intéressé indique avoir un hébergement chez un ami, il ne produit aucune pièce justifiant d'un domicile réel et certain en France permettant d'envisager une assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 avril 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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