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CA Paris, 13 avr. 2024, RG 24/01693


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Date
13/04/2024
Numéro
24/01693
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
661e14db0f653b0008df2b85

Texte de la décision

3,713 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01693 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHM5

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2024, à 11h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [T] s'étant dit de nationalité marocaine

né le 01 janvier 1987 à Oran, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 13 avril 2024 à 13h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 13 avril 2024 à 13h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [T] s'étant dit de nationalité marocaine, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 10 mai 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 avril 2024, à 10h46, par M. [H] [T] s'étant dit de nationalité marocaine ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la déclaration d'appel est irrecevable ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge et se limite à mentionner qu'elle dispose d'une adresse alors que l'intéressé n'ayant pas remis de passeport aux autorités de police ne peut bénéficier d'une assignation à résidence aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 avril 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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