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TJ Saint-Denis de La Réunion, 16 avr. 2024, RG 23/00006


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Date
16/04/2024
Numéro
23/00006
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
661ea9e5a0f6350336322579

Texte de la décision

3,252 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00006 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMSS
NAC : 30C

LOYERS COMMERCIAUX


JUGEMENT RENDU LE 16 AVRIL 2024


DEMANDEUR

M. [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

DEFENDERESSE

ASSOCIATION PANDIALE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Président : M. Julien DEGUINE, Juge désigné conformément aux dispositions de l’article R. 312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Audience publique du 20 février 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement réputé contradictoire rendu le 16 avril 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Julien DEGUINE, assisté de Dévi POUNIANDY


Copie exécutoire délivrée le 16/04/2024 à : Me Frédéric CERVEAUX, Me Jean Pierre LIONNET,

Vu l’assignation par laquelle Monsieur [O] demande de :
- à titre principal, juger la demande de révision du loyer formée par l’Association Pandialé les 12 octobre et 18 novembre 2020 prescrite, et que la prochaine révision triennale ne pourra être sollicitée qu’à compter du 12 octobre 2023,
- juger que le commandement de payer délivré par le bailleur est sans effet quant à la prescription de la révision triennale du loyer demandée l’Association Pandialé les 12 octobre et 18 novembre 2020,
- à titre subsidiaire, si la prescription est écartée au principal,
- juger que les périodes triennales doivent être décomptées à compter du 2 avril 2015,
- juger que les sommes réclamées par le bailleur sont prescrites,
- condamner l’Association Pandialé à payer à M. [M] [O] une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l’association PANDIALE tendant à :
- prononcer la nullité de l’assignation,
- déclarer Monsieur [O] irrecevable en son action,
- subsidiairement, écarter l’exécution provisoire,
- condamner Monsieur [O] à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Les parties entendues à l’audience du 20 février 2024, à laquelle elles conviennent de renvoyer l’affaire à la connaissance du tribunal judiciaire,

SUR CE,

Attendu que les demandes de Monsieur [O] relèvent, non du juge des loyers commerciaux, mais de la compétence du tribunal judiciaire ; qu’il y aura lieu de nous déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et susceptible d’appel dans le délai de quinze jours,

Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis,

Dit que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe à celui du tribunal judiciaire accompagné d’une copie du présent, à défaut d’appel dans le délai,

Réserve les dépens.

Le Greffier Le Président

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