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TJ Marseille, 16 avr. 2024, RG 24/01309


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Date
16/04/2024
Numéro
24/01309
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
Autre
Id
661ec0dfa0f63503363502e2

Texte de la décision

2,147 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/01309 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WFD
Date du Recours : 06 mars 2024
Objet du Recours :CONTEST REJET AAH AU ?
TI ENTRE 50 ET 79% SANS RSDAE
RAPO DU ?
DECISION INITIALE DU ?
REF DU DOSSIER : 489740
Code recours : 88M

N° minute : 24/01908
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
domicilié : chez MONSIEUR [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, par requête en date du 06 mars 2024, le docteur [R] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour le compte de Monsieur [G] [H] aux fins de contester une décision rendue par la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE relative à l’éligibilité de ce dernier à une allocation.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, le docteur [R] [S] n’ayant pas qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par le docteur [R] [S] le 06 mars 2024 à l’encontre de la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE .
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A Marseille, le 16 Avril 2024
La Présidente

Notifiée le :

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