Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Marseille, 27 mars 2024, RG 21/01756


Vérifier : TJ Marseille, 27 mars 2024, RG 21/01756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2024
Numéro
21/01756
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
661ec0e3a0f635033635034f

Texte de la décision

2,358 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01722 du 27 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01756 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7G4

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] [X]
née le 10 Avril 1968 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
Représenté par Mme [L] [H] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
TOMAO Jean-Claude

L’agent du greffe lors des débats : [I] [G],

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier du 07 juillet 2021, [J] [S] [X] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 17 février 2021 en contestation de la suspension du versement de ses indemnités journalières à compter du 03 février 2021..
Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 27 Mars 2024, [J] [S] [X] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.

MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [J] [S] [X] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
L’AGENT DU GREFFLA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.