Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 8 avr. 2024, RG 24/01113


Vérifier : TJ Paris, 8 avr. 2024, RG 24/01113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2024
Numéro
24/01113
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
661ec20ea0f6350336350af4

Texte de la décision

5,584 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

J.L.D.

N° RG 24/01113 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RX7

ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier;

En présence de Monsieur [G] [F] interprète en langue pachtou, serment prêté

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 08 mars 2024, notifiée le 08 mars 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 08 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 mars 2024 à 12h50 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 10 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 07 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 07 avril 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [H] [E]
né le 03 Juin 1990 à [Localité 3]
de nationalité Afghane,
demeurant Sdc

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Francis SENYUREK son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Tarik EL-ASSAAD , du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture du Val de Marne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai compris que je devais quitter le territoire mais je ne suis pas d’accord.

Sur le fond :

Le juge de la liberté et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1 du CESEDA, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de 30 jours , dans les cas suivants:

1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage ( absence de passeport), de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3°) Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport

En l'espèce, l'intéressé est dépourvu de documents de voyage.

Les diligences ayant été régulièrement accomplies, les autorités consulaires afghanes ont été saisies le 11 mars 2024 avec une audition consulaire effective le 15 mars 2024; l'intéressé n'ayant pas été reconnu le 21 mars 2024, la préfecture a saisi aussitôt l'ambassade du Pakistan dont l'intéressé pourrait relevé aux fins d'identification.
Il convient d'autoriser la prolongation de la rétention; s'agissant du seconde prolongation, il n'en résulte pour l'administration aucune obligation à bref délai, s'agissant de la levée des obstacles.

Il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation de la préfecture.

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 07 avril 2024 jusqu’au 07 mai 2024
Fait à Paris, le 08 Avril 2024, à 11h02
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.