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CA Lyon, 16 avr. 2024, RG 24/01392


Vérifier : CA Lyon, 16 avr. 2024, RG 24/01392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2024
Numéro
24/01392
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
Ordonnance
Id
661f66032313f20008a52615

Texte de la décision

2,244 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 24/01392 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPLO

[E]

C/

Société FRANCE SYSTEME TRAVAUX

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 04 Décembre 2023

RG : 23/00063

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU 16 Avril 2024

APPELANT :

[B] [E]

né le 21 Janvier 1976

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Emilie BLANC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

Société FRANCE SYSTEME TRAVAUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

***

Nous, Catherine MAILHES, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit :

Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire du conseil de prud'homme de [Localité 4] du 4 décembre 2023 ;

Vu la notification de l'ordonnance par le greffe du conseil de prud'homme à M. [E] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 décembre 2023 ;

Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de M. [E] remise au greffe de la cour le 15 février 2024 après une première déclaration d'appel du 19 janvier 2024 ;

Vu la demande d'observations du 13 mars 2024, faite aux parties sur la recevabilité de l'appel au regard des délais pour interjeter appel d'une ordonnance de référé ;

Vu l'absence de réponse dans le délai de 15 jours imparti ;

SUR CE,

Sur la fin de non recevoir de l'appel

Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1455-11, R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail ;

En vertu de ces textes, le délai d'appel en matière de référé est de 15 jours.

En l'occurrence, l'appelant a eu notification de l'ordonnance de référé le 20 décembre 2023, en sorte que l'appel interjeté le 19 janvier 2024 est hors délai et que la seconde décalation d'appel de M. [E] est également irrecevable.

M. [E] sera en conséquence condamné aux entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [E] à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'homme de [Localité 4] du 4 décembre 2023 ;

CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens.

La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état

Morgane GARCES Catherine MAILHES

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