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CA Metz, 16 avr. 2024, RG 20/01166


Vérifier : CA Metz, 16 avr. 2024, RG 20/01166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2024
Numéro
20/01166
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
661f66042313f20008a52645

Texte de la décision

2,476 caractères

Ordonnance n°24/00134

du 16 avril 2024

N° RG 20/01166 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FJTE

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

en date du 09 juillet 2020

n°18/00445

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

Seize avril deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [P] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Maître [C] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société MGR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ

Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre et par Mme MALHERBE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro RG 20/01166 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJTE ;

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 02 mars 2022 ;

Vu l'avis adressé aux parties le 02 avril 2024 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu le courrier du conseil de l'intimée en date du 11 avril 2024 concluant à la péremption de l'instance ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance ;

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La Greffière La Présidente de chambre

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