CA Reims, 16 avr. 2024, RG 23/01020
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : 23/01020
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLFD-11
Minute n° :
SAS CHAMPAGNE GRANZAMY PERE ET FILS
Représentant : Me Laurent THIEFFRY
de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
SA AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON
de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE,
avocat au barreau de REIMS
SAS EDEIS
Représentant : Me Florence SIX
de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
SARL PAIS FILS
Représentant : Me Colette HYONNE
de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT,
avocat au barreau de REIMS
SAS SOPREMA ENTREPRISES
Représentant : Me Thierry PELLETIER
de la SELARL PELLETIER ASSOCIES,
avocat au barreau de REIMS
SAS MARZINPRO
Représentant : Me Lorraine DE BRUYN
de la SELAS BDB & ASSOCIÉS,
avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 16 AVRIL 2024
portant désistement de l'incident
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 9 avril 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SAS Champagne Granzamy Père et Fils reçue le 23 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d'incident en date du 22 décembre 2023 notifiées par la société PAIS Fils, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement, outre des frais irréptibles.
Vu le message RPVA de l'intimée en date du 8 avril 2024 aux fins de voir constater son désistement et l'abandon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La radiation :
Il y a lieu de constater le désistement de la société PAIS Fils de son incident de radiation ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens :
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Constatons le désistement de la société PAIS Fils de son incident de radiation et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l'incident doivent suivre le sort de l'instance au fond.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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