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CA Reims, 16 avr. 2024, RG 23/01807


Vérifier : CA Reims, 16 avr. 2024, RG 23/01807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2024
Numéro
23/01807
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Taxes
Type
Ordonnance
Id
661f660a2313f20008a52711

Texte de la décision

5,365 caractères

ORDONNANCE N°

du : 16 avril 2024

N° RG 23/01807

N° RG 23/01811 (joint)

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FNGE

DBVQ-V-B7H-FNGK (joint)

CONTESTATION HONORAIRES EXPERT

M. [T] [P]

C/

- Me [F] [X]

- Mme [Y] [N] épouse [P]

Formule exécutoire + CCC

le 16 avril 2024

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires expert

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Magnard, conseiller, régulièrement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assisté de Mme Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

- M. [T] [P]

[Adresse 6]

[Localité 3]

- Mme [Y] [N] épouse [P]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Demandeurs et défendeurs - contestation d'une ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES (RG 18/30)

Non comparants

Et :

- Me Quentin NAVAUX

[Adresse 4]

[Localité 2],

Représenté par Me Pierre Yves MIGNE, membre de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES

Défendeur à ladite contestation

Régulièrement convoqués pour l'audience du 2 avril 2024 par lettres recommandées en date du 5 mars 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Mme Magnard, conseiller, assisté de Mme Balestre, greffier, a entendu les parties présentes en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024,

Et ce jour, 16 avril 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Magnard, conseiller, et par Mme Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 16 avril 2018, Maître [B], notaire à [Localité 7], a été désigné en application des dispositions des articles 255-9 et 255-10 du code civil, dans le cadre de la procédure de divorce des époux [P]-[N], pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant aux réglements des intérêts pécuniaires des époux [P]-[N] et d'établir le projet de liquidation de régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Suite au départ à la retraite de Maître [B], son successeur, Maître [X], a été désigné en remplacement (le 29 septembre 2020, après un premier remplacement effectué le 13 février 2020 désignant Maître [V], lequel a refusé la mission).

Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mezières a fixé à la somme de 10 730,41 euros le montant des honoraires de l'expert, l'a autorisé à se faire remettre la consignation de 4 000 euros déposée à la régie par les époux [P], et mis à leur charge la somme complémentaire de 6 730,41 euros à verser directement à l'expert.

Par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2023, M. [P] a formé un recours à l'endroit de cette décision.

Par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2023, Mme [N] a également formé un recours à l'encontre de cette décision.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 5 mars 2024, à laquelle l'ensemble des parties ont comparu.

A la demande du conseil de M. [X], l'affaire été renvoyée à l'audience du 2 avril 2024.

Ni M. [T] [P] ni Mme [Y] [N] épouse [P] n'ont comparu à cette audience à laquelle le conseil de M. [X], se référant à ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

Sur ce, le conseiller délégué,

Au préalable, il y lieu de dire que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les deux recours seront joints, comme portant sur une même décision.

Par application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur - ici l'appelant - ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, M. et Mme [P] présents lors de l'audience du 5 mars 2024, n'ont ni l'un ni l'autre, comparu à l'audience de renvoi du 2 avril 2024, bien que régulièrement convoqués par un nouveau courrier recommandé dont ils ont chacun accusé réception.

Il y a lieu de déclarer l'appel caduc par application du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/1807 et 23/1811 et disons qu'elles se poursuivront sous le numéro 23//1807,

Déclarons les appels caducs,

Rappelons que cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Le greffier Le conseiller délégué

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