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CA Rennes, 16 avr. 2024, RG 23/01938


Vérifier : CA Rennes, 16 avr. 2024, RG 23/01938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2024
Numéro
23/01938
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
661f660d2313f20008a52763

Texte de la décision

6,992 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 47

N° RG 23/01938 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUEX

DÉBITEURS :

[Z] [T] épouse [Y]

[O] [Y]

M. [O] [Y]

Mme [Z] [T] épouse [Y]

C/

SGC [Localité 31]

BIOMEDILAM LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES

[16]

[17]

[19]

[21]

[24] SERVICE CLIENT

[25]

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

MILLICOURTAGE [29]

M. [B] [U]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [O] [Y]

Mme [Z] [T] épouse [Y]

SGC [Localité 31]

BIOMEDILAM LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES

[16]

[17]

[19]

[21]

[24] SERVICE CLIENT

[25]

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[28]

M. [B] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [C] [P], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [O] [Y]

2 Lieu-dit [Adresse 27]

[Localité 6]

comparant en personne

Madame [Z] [T] épouse [Y]

2 Lieu-dit [Adresse 27]

[Localité 6]

comparante en personne

INTIME(E)S :

SGC [Localité 31]

[Adresse 2]

CS 39002

[Localité 31]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/06/2023

BIOMEDILAM LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES

[Adresse 3]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[16]

Chez [Localité 30] CONTENTIEUX

[Adresse 32]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[17]

[18]

[Adresse 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[19]

Chez [20]

CS 80002

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[21]

Chez [33], CS 14110

[Adresse 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[24] SERVICE CLIENT

Chez [26]

[Adresse 15]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[25]

Service recouvrement

[Adresse 34]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[Adresse 5]

[Adresse 23]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[28]

[Adresse 22]

[Adresse 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

Monsieur [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 mars 2022, M. [O] [Y] et Mme [Z] [T], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 23 juin 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer un rétablissement judiciaire sans liquidation.

 

M. [B] [U] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

 

Déclaré recevable le recours de M. [B] [U].

Prononcé d'office la déchéance des époux [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration du 11 mars 2023, les époux [Y] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mars 2024.

 

Les époux [Y] ont comparu. Ils demandent à la cour de réformer le jugement déféré.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Le premier juge a retenu que les époux [Y] avaient désintéressé un de leurs créanciers à hauteur de la somme de 4 200 euros, en violation de l'interdiction de payer une créance autre qu'alimentaire édictée à l'article L. 722-1 du code de la consommation, et qu'ils s'étaient abstenus d'actualiser leur situation, dissimulant ainsi leurs biens.

 

Les époux [Y] expliquent que Mme [Z] [Y] a payé la somme de 4 200 euros à son ex-mari en raison de pressions exercées par ce dernier qui a notamment la garde de leur enfant commun. Ils confirment par ailleurs qu'ils ont perçu des fonds provenant de la succession du père de Mme [Z] [Y], lesquels fonds ont été employés à la réalisation de travaux dans le logement qu'ils occupent ou à l'achat d'un véhicule.

 

L'article L 761-1 du code de la consommation dispose qu'est déchue de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens et qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant la procédure de surendettement.

 

Il est admis par les époux [Y] qu'ils ont perçu la somme de 140 000 euros qu'ils se sont abstenus de déclarer à la commission de surendettement, somme qui aurait permis de désintéresser leurs créanciers, le passif étant évalué à la somme de 21 759,54 euros, et qu'ils l'ont notamment employée à réaliser des travaux dans un logement qu'ils occupent et qui appartient au père de M. [O] [Y]. Ils prétendent avoir été abusés mais n'en justifient pas.

 

Il apparaît donc que les époux [Y] ont dissimulé une grande partie de leurs biens pour se soustraire à leurs obligations. C'est à bon droit que le premier juge a prononcé, au visa de l'article L 761-1 du code de la consommation, la déchéance des débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement.

 

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

Les époux [Y] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

 

Condamne M. [O] [Y] et Mme [Z] [T], son épouse, aux dépens de la procédure d'appel.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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