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TJ Lyon, 16 avr. 2024, RG 23/00756


Vérifier : TJ Lyon, 16 avr. 2024, RG 23/00756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2024
Numéro
23/00756
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66201132f05edb385fb29cf1

Texte de la décision

4,938 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 AVRIL2024

Martin JACOB, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 16 février 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 avril 2024 par le même magistrat

Madame [U] [W] épouse [Z] C/ CAF DE PARIS

N° RG 23/00756 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4K6

DEMANDERESSE

Madame [U] [W] épouse [Z]
Demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/020836 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Représentée par Maître BAPCERES, substititué par Maître MOUTOUSSAMY, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAF DE PARIS
Située [Adresse 2]

Représentée par Madame [Y] [X], munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[U] [W] épouse [Z]
Maître BAPCERES, avocat au barreau de LYON
CAF DE PARIS
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé reçu au greffe le 8 février 2023, [U] [W] épouse [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'annuler la pénalité prononcée par la CAF de Paris, à hauteur de 2 700 euros.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et a été renvoyée à l'audience du 16 février 2024.

À cette dernière audience, [U] [W] et la CAF de Paris ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

[U] [W], représentée par son conseil, a indiqué ne pas s'opposer à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la CAF de Paris.

La CAF de Paris, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :

- Se déclarer incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS

Sur la compétence territoriale

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Aux termes de l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.

En l'espèce, [U] [W] a déclaré être domiciliée [Adresse 1].

Le tribunal territorialement compétent étant celui du domicile de la requérante, le présent litige relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Dès lors, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence, se déclarer territorialement incompétent et renvoyer le litige par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Le dossier de l'affaire doit être transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens seront laissés à la charge de [U] [W].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

- SE DECLARE territorialement incompétent ;

- RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;

- DIT que le dossier de l'affaire est transmis par le greffe de ce siège à celui du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, à défaut d'appel dans le délai prévu par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, avec une copie de la décision de renvoi ;

- LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [U] [W].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉM. JACOB

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