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CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2024, RG 23/03774


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Date
17/04/2024
Numéro
23/03774
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
6620b8babd6a8f00086ab7a7

Texte de la décision

4,708 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 23/03774 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6I2

Ordonnance n° 2024/M75

Monsieur [F] [N]

représenté par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [Z] épouse [N]

représentée par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

Monsieur [U] [N]

représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [N]

représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière,

Après débats à l'audience du 25 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 03774,

Attendu que M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE le 30 janvier 2021 qui a constaté la résiliation du bail du 1er février 2013, a ordonné leur expulsion, fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 500 €, a condamné M. [F] [N] à payer à M. [U] [N] ce montant mensuel outre la somme de 18 900 € au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation au 31 décembre 2022 ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire ;

Attendu que par conclusions d'incident, M. [U] [N] et Mme [V] [E] épouse [N], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée ;

Qu'ils sollicitent la condamnation de M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

Attendu que M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] ont conclu à l'irrecevabilité de l'incident de radiation qui a été déposé après leurs conclusions au fond et subsidiairement invoquent l'existence de conséquences manifestement excessives ;

Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation des intimés aux dépens ;

Attendu que les conclusions d'incident des époux [U] [N] ont été signifiées dans le délai de 3 mois des conclusions au fond des appelants et qu'aucune disposition n'exige que les conclusions d'incident soient obligatoirement antérieures à celles déposées au fond ;

Qu'elles sont donc parfaitement recevables ;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent ;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision ;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée ;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision ;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire ;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] à M. [U] [N] et Mme [V] [E] épouse [N], enrôlée sous le numéro 23 / 03774, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [F] [N] et Mme [J] [Z] épouse [N] aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 avril 2024

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

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