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CA Douai, 16 avr. 2024, RG 24/00771


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Date
16/04/2024
Numéro
24/00771
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6620b8c3bd6a8f00086ab8dd

Texte de la décision

10,899 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00771 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPP4

N° de Minute : 764

Ordonnance du mardi 16 avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [D]

né le 11 Juillet 1990 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisée, absente non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 avril 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 avril 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [D] ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 avril 2024 à 12h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu les observations de Me Cardon reçues le 15 avril 2024 à 19h18;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

 

M. [P] [D], né le 11 juillet 1990 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 14 février 2024 à 09h30 au titre d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles, le 16 décembre 2020.

 

Par décision rendue le 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [D] une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel le 20 février 2024.

Par décision rendue le 19 mars 2024 , le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 15 mars 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [D] une durée maximale de trente jours.

 

'           Vu l'article 455 du code de procédure civile,

'           Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 avril 2024 notifiée à 15h05, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,

'           Vu la déclaration d'appel de M. [P] [D] du 15 avril 2024 à 12h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

 

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

- irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,

- prorogation illégale de la rétention.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention [V] [I], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur la troisième prolongation sollicitée

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut  être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés ' à bref délai'.

- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.

L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.

Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.

S'il ne peut être reproché à l'intéressé d'acte d'obstruction, et s'il est effectivement constaté que le laisser-passer consulaire sollicité n'est pas annoncé, l'administration fonde également sa demande en prolongation exceptionnelle sur la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé. En l'espèce, le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui permet à elle seule la prolongation de la rétention administrative, l'intéressé a en outre fait l'objet de deux autres condamnations pénales postérieurement à cette décision du 16 décembre 2020, les 9 février 2021 et 16 janvier 2023, pour des délits passibles de plus de 5 ans d'emprisonnement.

Il sera donc fait droit à la prolongation exceptionnelle.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Dès lors l'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de Mme la préfète de l'Oise recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/00771 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPP4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 764 DU 16 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 avril 2024 :

- M. [P] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [P] [D]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE

- décision notifiée à M. [P] [D] le mardi 16 avril 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Olivier CARDON le mardi 16 avril 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 16 avril 2024

N° RG 24/00771 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPP4

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