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CA Douai, 16 avr. 2024, RG 24/00773


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Date
16/04/2024
Numéro
24/00773
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6620b8c3bd6a8f00086ab8e1

Texte de la décision

6,036 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00773 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPQN

N° de Minute : 758

Ordonnance du mardi 16 avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [T]

né le 08 Mars 1984 à [Localité 2](MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [H] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 avril 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 avril 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 à 15h14 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [T] ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 avril 2024 à 13h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [T], né le 8 mars 1984 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité Marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 15 mars 2024 notifiée à 18h30.

Par décision rendue le 19 mars 2024, le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [T] ordonnée par le juge des libertés et de la détention de Lille le 17 mars 2024 pour une durée maximale de vingt-huit jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 avril 2024 notifié à 15h14, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [T] du 15 avril 2024 à 13H10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [U] [B] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de M. le préfet du Nord recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/00773 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPQN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 758 DU 16 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 avril 2024 :

- M. [G] [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [G] [T]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [G] [T] le mardi 16 avril 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mardi 16 avril 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 16 avril 2024

N° RG 24/00773 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPQN

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