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CA Douai, 16 avr. 2024, RG 24/00780


Vérifier : CA Douai, 16 avr. 2024, RG 24/00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2024
Numéro
24/00780
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6620b8c3bd6a8f00086ab8ed

Texte de la décision

9,471 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00780 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPRI

N° de Minute : 772

Ordonnance du mardi 16 avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [I] [C]

né le 08 Février 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de Lille

dûment avisé, non-comparant en personne

représenté par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 avril 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 avril 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [I] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [I] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal transmis ce jour à 12h14 par le centre de rétention administrative de [Localité 2] indiquant que M. [U] [I] [C] refuse de comparaître à l'audience ;

Vu la plaidoirie de Me [F] soulevant les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [I] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 12 février 2024 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2023 prise par la même autorité et notifiée à cette date.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 avril 2024 à 16h13,ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [U] [I] [C] , pour une durée de 15 jours.

' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [I] [C] du 15 avril 2024 à 15h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [U] [I] [C] soulève les moyens

suivants:

- l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention

-la prorogation illégale de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [L] [Z], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2024 .

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Ce moyen est inopérant. Il convient de constater la recevabilité de la requête.

Sur le moyen tiré de la prorogation illégale de la rétention.

En application de l'article L 742-5 du code précité, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.

En l'espèce, la requête préfectorale est fondée sur la perspective de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire et par la situation de menace pour l'ordre public.

Il convient de constater que le premier juge a relevé que la préfecture justifiait être en attente d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes alors que les autorités consulaires refusent de reconnaître l'appelant comme un de leurs ressortissants , selon leur réponse faite le 16 février 2024 réitérée le 14 mars 2024. L'administration justifie avoir demandé au consulat un réexamen de ce dossier le 15 mars 2024 en joignant un acte de naissance d'un nommé [U] [I] [C] né le 8 février 2005 à [Localité 3] et non le 8 février 1997 à Alger en Algérie.

C'est à tort que le premier juge a ordonné la prolongation sur ce motif alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.

En revanche, la situation de menace pour l'ordre public ne se déduit pas des seules condamnations de l'étranger mais peut résulter de la multiplicité des faits ayant justifié l'intervention des services de police et de leur réitération ou de leur persistance.

Ainsi, le premier juge a dûment relevé que l' administration se prévalait d'une situation de menace pour l'ordre public , la mesure d'éloignement du 27 septembre 2023 faisant état des infractions diverses reprochées à l'étranger telles que résultant du FAED ,soit notamment des infractions à la législation sur les stupéfiants, violences aggravées, vol aggravé, vol avec effraction, vols avec escalade, vol en réunion. L'intéréssé a en outre été placé à nouveau en garde à vue le 10 février 2024 pour des faits de vol avec dégradation de véhicule du 9 février 2024 et de port d'un sabre et usage de stupéfiants le 10 février 2024 pour lesquels il doit comparaître à l'audience correctionnelle du tribunal de [1] du 3 septembre 2024 à 9h. Il a été placé en isolement sécuritaire le 21 mars 2024 à 23h05 après avoir porté un coup avec un objet métallique au torse d'un autre retenu. Ainsi, l' étranger présente bien une menace pour l'ordre public.

Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs.

.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 24/00780 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPRI

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 772 DU 16 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 avril 2024 :

- M. [U] [I] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [I] [C]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [U] [I] [C] le mardi 16 avril 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mardi 16 avril 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 16 avril 2024

N° RG 24/00780 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPRI

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