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CA Lyon, 6 janv. 2024, RG 24/00124


Vérifier : CA Lyon, 6 janv. 2024, RG 24/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2024
Numéro
24/00124
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
6620b8c5bd6a8f00086ab91d

Texte de la décision

4,198 caractères

N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMRH

Nom du ressortissant :

[B]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[B]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 06 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 6 janvier 2024 à 15h30

Etant en notre cabinet, à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Antoine-Pierre d'Ussel, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Lyon délégué par ordonnance du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en matière de rétention administrative des étrangers;

Assisté de Sébastien CHARNAY, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le procureur de la République

près le tribunal judiciaire de LYON

ET

INTIME :

Monsieur [L] [X] [U] [B]

né le 14 mars 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Retenu au centre de rétention administrative de [1]

Ayant pour conseil Maître LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 5 janvier 2024 à 19h07 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du dit tribunal prononcée le même jour à 18h30 déclarant recevable la requête de la personne retenue, constatant l'irrégularité de décision de placement en rétention et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] (RG n°24/00032), et accompagnée d'une demande d'effet suspensif;

Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,

SUR CE :

L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié.

En l'espèce, s'agissant de la seule appréciation des garanties de représentation de l'intéressé à la procédure, il convient de relever que Monsieur [B], qui s'est vu notifier deux obligations de quitter le territoire français dont la dernière, notifiée le 11 janvier 2023, a été confirmée le 16 janvier suivant par le tribunal administratif ; qu'il n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence dont il bénéficiait ; qu'il n'a pas justifié de l'adresse à [Localité 3] dont il se prévalait, et qu'en outre, il est démuni de tout document de voyage, et a déclaré devant le premier juge ne pas vouloir retourner en Tunisie.

Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [B] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.

Disons en conséquence que Monsieur [L] [X] [U] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra

le 7 janvier 2024

à 10h30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [1] et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Sébastien CHARNAY Antoine-Pierre d'Ussel

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