Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 27 janv. 2024, RG 24/00693


Vérifier : CA Lyon, 27 janv. 2024, RG 24/00693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2024
Numéro
24/00693
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6620b8c6bd6a8f00086ab94d

Texte de la décision

5,792 caractères

N°RG 24/00693 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PN2B

Nom du ressortissant :

[Z] [D]

[D]

C/

PREFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 27 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [D]

né le 24 Juin 1998 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]

comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 20 juillet 2023, [Z] [D] a été condamné à une interdiction définitive du territoire national.

Par décision en date du 23 janvier 2024 notifiée le 23 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 janvier 2024.

Suivant requête du 24 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 janvier 2024 à 17 heures 11, [Z] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Suivant requête du 24 janvier 2024, reçue le 24 janvier 2024 à 14 heures 35, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 janvier 2024 à 17 heures 27 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [Z] [D],

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Z] [D],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [D],

' ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.

[Z] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 janvier 2024 à 12 heures 24 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et qu'il n'y avait pas de nécessité et de proportionnalité de prononcer un placement en rétention.

[Z] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 janvier 2023 à 10 heures 30.

[Z] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [Z] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.Elle a indiqué que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'était pas maintenu.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Z] [D] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [Z] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu que [Z] [D] ne soutient pas à l'audience le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;

Attendu que la requête d'appel de [Z] [D] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à ce qu'elle ne maintienne pas le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui a été abandonné en première instance ;

Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ;

Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, comme sa demande d'assignation à résidence ;

Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;

Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [D],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Dorothée FREALLE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.