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CA Lyon, 27 janv. 2024, RG 24/00696


Vérifier : CA Lyon, 27 janv. 2024, RG 24/00696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2024
Numéro
24/00696
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6620b8c6bd6a8f00086ab951

Texte de la décision

5,867 caractères

N°RG 24/00696 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PN2F

Nom du ressortissant :

[F] [V]

[V]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 27 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [V]

né le 14 Août 2000 à [Localité 3]

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]

comparant à l'audience assisté de Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [O] [X], interprète en langue albanaise inscrit sur la liste CESEDA, serment prêté a l'audience ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'AIN

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [F] [V] le 23 janvier 2024 par le préfet de l'Ain.

Par décision en date du 23 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 janvier 2024.

Suivant requête du 24 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 janvier 2024 à 17 heures 28, [F] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.

Suivant requête du 24 janvier 2024, reçue le 24 janvier 2024 à 14 heures 35, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 janvier 2024 à 15 heures 47 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [F] [V],

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [F] [V],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [V],

' ordonné la prolongation de la rétention de [F] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.

[F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 janvier 2024 à 12 heures 26 en faisant valoir qu'il n'était pas justifié de la compétence du préfet de l'Ain pour prendre l'arrêté contesté, que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.

[F] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée,de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain le 23 janvier 2024 et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 janvier 2024 à 10 heures 30.

[F] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète qui a préalablement prêté serment et de son avocat.

Le conseil de [F] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[F] [V] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [F] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu que [F] [V] ne soutient pas à l'audience le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;

Attendu que la requête d'appel de [F] [V] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à ce qu'elle ne maintienne pas le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui a été abandonné en première instance ;

Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ;

Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, comme sa demande d'assignation à résidence ;

Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;

Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [V],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Dorothée FREALLE

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