Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 27 janv. 2024, RG 24/00703


Vérifier : CA Lyon, 27 janv. 2024, RG 24/00703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2024
Numéro
24/00703
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6620b8c6bd6a8f00086ab95d

Texte de la décision

3,252 caractères

N° RG 24/00703 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN2R

Nom du ressortissant :

[I]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[I]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 27 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 27 JANVIER 2024 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

- M. [M] [I]

né le 31 Mai 2000 à [Localité 1]

de nationalité Kosovare

Actuellement détenu au CRA de [2]

Ayant pour conseil Maitre Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON,

Vu la déclaration d'appel reçue le 26 janvier 2024 à 17 heures 50, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 29 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de [M] [I], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations de Maître BESCOU, conseil du retenu, reçues au greffe le 26/01/2024 à 18h51 ;

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu'il ne justifie pas de la possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [M] [I] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que [M] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le dimanche 28 janvier 2024 à 10 heures 30

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Dorothée FREALLE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.