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CA Lyon, 28 janv. 2024, RG 24/00716


Vérifier : CA Lyon, 28 janv. 2024, RG 24/00716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2024
Numéro
24/00716
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6620b8c7bd6a8f00086ab973

Texte de la décision

3,359 caractères

N° RG 24/00716 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN26

Nom du ressortissant :

[V]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[V]

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 28 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 28 JANVIER 2024 à 12H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Elsa SANCHEZ, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [P] [V]

né le 28 Octobre 2005 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]

Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

FAITS ET PROCEDURE

Vu la déclaration d'appel reçue le 27 janvier 2024 à 17 heures 58, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 44 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de [P] [V], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ; [P] [V], qui est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifiant d'aucune adresse réelle, pérenne et stable sur le territoire français, ni d'aucune ressource légale ; 

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [P] [V] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que [P] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le lundi 29 janvier 2024 à 10 heures 30 salle [R]

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Elsa SANCHEZ Dorothée FREALLE

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