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CA Lyon, 4 févr. 2024, RG 24/00924


Vérifier : CA Lyon, 4 févr. 2024, RG 24/00924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2024
Numéro
24/00924
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6620b8c7bd6a8f00086ab97d

Texte de la décision

4,244 caractères

N° RG 24/00924 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POJR

Nom du ressortissant :

[U]

PREFET DE L'ISÈRE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[U]

PREFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 04 FEVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 04 FEVRIER 2024 à 17h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [R] [U]

né le 05 Décembre 2005 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au CRA [2]

PREFET DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 04 Février 2024 à 14h45, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 11h54 qui a ordonné la mise en liberté de Monsieur [R] [U]

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence de conclusions de l'intéressé ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a été interpellé le 1er février 2024 par les fonctionnaires de police de [Localité 3] pour des faits de tentative de vol à la roulotte et port d'arme de catégorie D, démuni de tout document transfrontière en cours de validité et à son nom, qu'il est connu sous de multiples alias, qu'il se déclare sans domicile fixe et ne justifie d'aucun emploi ni ressources stables, qu'il a fait l'objet le 25 janvier 2024 d'un arrêté l'assignant à résidence pendant 45 jours dans le département de l'Isère qui lui imposait une obligation de pointage trois fois par semaine les lundi, mercredi et jeudi à 8 heures à l'hôtel de police de [Localité 3], que le procès-verbal de carence établi le 2 février 2024 par M. [T] [W], officier de police judiciaire, mentionne qu'il ne s'est pas présenté à leur service jusqu'à présent, qu'il s'en déduit que s'il a été placé en garde-à-vue à l'issue de son interpellation le jeudi 1er février 2024, il ne justifie pas des motifs pour lesquels il ne s'est pas présenté les lundi 29 janvier 2024 et mercredi 31 janvier 2024 et n'a donc pas respecté la mesure d'assignation à résidence,

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de X se disant [R] [U] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que X se disant [R] [U] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 5 février 2024 à 10 heures 30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rémi HUMBERT Carole BATAILLARD

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