Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 22 févr. 2024, RG 24/01396


Vérifier : CA Lyon, 22 févr. 2024, RG 24/01396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2024
Numéro
24/01396
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6620b8c7bd6a8f00086ab99d

Texte de la décision

3,462 caractères

N° RG 24/01396 N° Portalis DBVX-V-B7I-PPLZ

Nom du ressortissant :

[S]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[S]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 22 FÉVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 22 FÉVRIER 2024 à 10 heures 00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [K] [S]

né le 24 Juillet 1992 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel reçue le 21 février 2024 à 16 heures 36 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 47 qui a rejeté la requête de l'autorité préfectorale et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'[K] [S], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas discuté l'arrêté de placement en rétention administrative qui retient une absence de résidence stable établie par ses sons et en ce qu'elle vise sa propension à ne pas exécuter les mesures administratives d'assignation à résidence et lui impartissant de quitter le territoire français ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[K] [S] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Disons en conséquence que [K] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

Le 23 février 2024 à 10 HEURES 00 (salle Lambert - RDC)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.