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CA Lyon, 27 févr. 2024, RG 24/01529


Vérifier : CA Lyon, 27 févr. 2024, RG 24/01529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2024
Numéro
24/01529
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6620b8c8bd6a8f00086ab9a9

Texte de la décision

7,295 caractères

N° RG 24/01529 N° Portalis DBVX-V-B7I-PPVI

Nom du ressortissant :

[S] [N]

[N]

C/

MME LA PRÉFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 27 Février 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [N]

né le 12 Janvier 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1

non comparant, représenté par Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

MME LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu a condamné [S] [N] à une peine de 15 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national d'une durée de 7 ans.

Par décision en date du 24 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 26 janvier 2024, confirmée en appel le 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [N] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 22 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 23 février 2024 à 11 heures 40 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 26 février 2024 à 08 heures 57 [S] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2024 à 10 heures 00.

Suivant mail reçu ce jour à 08 heures 29 le centre de rétention a fait savoir que M. [N] refusait de venir à l'audience. Cette information a été transmise aux parties.

[S] [N] n'a pas comparu mais a été représenté par son avocat.

Le conseil de [S] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [S] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ;

Attendu que [S] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [S] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dés le 24 janvier 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- le 25 janvier 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;

- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 15 février 2024 :

- outre le fait que [S] [N] constitue une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné le 13 juin 2022 pour des faits de vol avec ruse et avoir été écroué le 12 août 2022 et a été condamné pour des faits de vol aggravé et évasion ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [N],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT

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