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CA Lyon, 27 févr. 2024, RG 24/01577


Vérifier : CA Lyon, 27 févr. 2024, RG 24/01577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2024
Numéro
24/01577
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6620b8c8bd6a8f00086ab9bb

Texte de la décision

3,741 caractères

N° RG 24/01577 N° Portalis DBVX-V-B7I-PPX5

Nom du ressortissant :

[I]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[I]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 27 FEVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 27 FEVRIER 2024 à 10 heures 00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [D] [I]

né le 16 Avril 1992 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellemenrt retenu au centre de rétention administrative de [2]

ayant pour conseil Maître GOMA MACKOUNDI Rodrigues, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 26 février 2024 à 17 heures 48 accompagnée d'une demande d'effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 02 qui a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière et a ordonné la mise en liberté de [D] [I],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas respecté deux précédentes mesures d'éloignement édictées à son égard les 25 mai 2020 et 13 avril 2022 ; Que s'il déclare une adresse à [Localité 4], aucune certitude sur la pérennité de cette adresse n'est acquise dés lors que l'intéressé a été incarcéré au mois d'août 2023 et que c'est à sa levée d'écrou qu'il a été conduit au centre de rétention outre le fait que l'attestation qu'il a produite permet de lire que Mme [J] l'héberge depuis le 01 janvier 2023 et qu'il s'en déduit qu'il a été hébergé chez elle 8 mois ce qui ne relève pas d'un hébergement stable et établi ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [I] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Disons en conséquence que [D] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 28 février 2024 à 10 HEURES 00 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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