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CA Lyon, 22 mars 2024, RG 24/02395


Vérifier : CA Lyon, 22 mars 2024, RG 24/02395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2024
Numéro
24/02395
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6620b8c9bd6a8f00086ab9d1

Texte de la décision

6,330 caractères

N°RG 24/02395 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRST

Nom du ressortissant :

[P] [W]

[W]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 MARS 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [W]

né le 04 Février 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]

Comparant à l'audience assisté de Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [R] [J], interprète assermenté en langue arabe, expert près la cour d'appel de RIOM

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 19 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[P] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 février 2024.

Par ordonnance du 21 février 2024 confirmée en appel le 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[P] [W] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 19 mars 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mars 2024, a fait droit à cette requête.

[P] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 mars 2024 à 12 heures 23 en faisant valoir l'irrecevabilité de la requête en seconde prolongation qui n'est pas accompagnée des pièces utiles et de la copie du registre actualisé.

[P] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2024 à 10 heures 30.

[P] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil d'[P] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel en s'en rapportant à l'appréciation du délégué du premier président.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[P] [W] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel d'[P] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur la recevabilité de la requête préfectorale

Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

Attendu que [P] [W] soutient dans sa requête d'appel l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces utiles et de la copie du registre actualisé ;

Que son conseil n'a pas précisé, alors qu'il était relevé que la requête d'appel manquait en fait, les pièces utiles qui seraient manquantes ou les mentions du registre qui n'y figurerait pas ;

Attendu que la requête a été à bon droit déclarée recevable par le juge des libertés et de la détention ;

Sur le bien fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à juste titre que les conditions de ce dernier texte étaient réunies en visant les deux refus d'embarquer manifestés par l'intéressé ;

Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [P] [W],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX

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