Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 22 mars 2024, RG 24/02424


Vérifier : CA Lyon, 22 mars 2024, RG 24/02424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2024
Numéro
24/02424
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6620b8c9bd6a8f00086ab9d7

Texte de la décision

6,860 caractères

N°RG 24/02424 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRUT

Nom du ressortissant :

[Z] [T]

[T]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 MARS 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [T]

né le 30 Juillet 1991 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]

comparant à l'audience assisté de Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [X] [V], interprète assermenté en langue arabe, expert près la cour d'appel de RIOM

ET

INTIMEE :

MME LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 19 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 février 2024.

Par ordonnance du 21 février 2024 confirmée en appel le 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [T] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 19 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mars 2024 a fait droit à cette requête.

[Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 mars 2024 à 12 heures 23 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.

[Z] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2024 à 10 heures 30.

[Z] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [Z] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Z] [T] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Z] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Z] [T], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- d'après le Centre de coopération policière et douanière de [Localité 5], [Z] [T] n'a aucun droit au séjour en Italie et a fait l'objet d'une reconnaissance lnterpol,

- il est démuni de tout document transfrontière en propre à son nom et en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités tunisiennes dés le 20 février 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,

- l'intégralité des éléments nécessaires a été envoyée aux autorités tunisiennes le 26 février 2024,

- des relances ont été faites auprès des autorités compétentes le 19 mars 2024.

Attendu que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 19 mars 2024 ;

Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités tunisiennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine ;

Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative et se contente de déplorer que la délivrance du laissez-passer consulaire tarde à être effective ;

Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [T],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.