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TJ Bobigny, 18 avr. 2024, RG 24/02953


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Date
18/04/2024
Numéro
24/02953
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66215f2ac8ec436236de8eb9

Texte de la décision

5,745 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02953 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFA6
MINUTE: 24/776

Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [J]
né le 10 Octobre 2003
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

présent assisté de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [R] [J]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Avril 2024

Le 08 Avril 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [J].

Depuis cette date, Monsieur [V] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 16 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Avril 2024.

A l’audience du 18 Avril 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [V] [J], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [E] [T] en date du 15 avril 2024, que Monsieur [J] [V] est un patient de 20 ans hospitalisé pour trouble du comportement au domicile à type d’agitation et d’hétéro agressivité. A l’entretien du 15 avril 2024, la patient est calme sur le plan psychomoteur, le discours est désorganisé, véhiculant des idées délirantes à thèmes mystique et de grandeur avec syndrome hallucinatoire ; que le patient est dans le déni total de toute pathologie psychiatrique ; que son consentement aux soins est alétaoire.
En conséquence, les soins à la demande d’un tiers (cas urgent) doivent se poursuivre en hospitalisation complète.

A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation l’intéressé a exposé qu’il ne sait pas trop pourquoi il a été hospitalisé mais qu’on lui a expliqué qu’il a été agressif ; l traitement lui va bien mais sa langue est lourde et le traitement serait un peu trop fort. Il a indiqué habiter seul à [Localité 4], où il travaille en temps que mécanicien de bus. Il a précisé que depuis décembre 2023 il habite chez son frère (cousin) en région parisienne, parce qu’il ne sentait pas bien. Il a indiqué vouloir sortir et prendre un traitement une fois sorti et retourner vivre chez son frère.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Avril 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sylviane LOMBARD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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