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TJ Bordeaux, 18 avr. 2024, RG 23/04665


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Date
18/04/2024
Numéro
23/04665
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
66216057c8ec436236de9802

Texte de la décision

4,748 caractères

N° RG 23/04665 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2ZD

Minute n° 24/0

AFFAIRE :

[T] [K], [F] [W]

C/

[E] [X]

MINISTÈRE PUBLIC

Grosses délivrées
le
à
Me Paul CESSO
Ministère Public

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge

Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 22 février 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Madame [T] [K], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale du mineur [V] [X], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (Gironde)
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (Maroc)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (Maroc)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 11]

représenté par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [X], ès qualité d’héritière de [J] [X], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 15] (Pyrénées-Atlantiques)
DEMEURANT :
[Adresse 12]
[Localité 10]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE :

MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 8]
[Localité 9]

représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [K], de nationalité marocaine, a donné naissance le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (Gironde) à [V], reconnu de façon anticipée le 4 septembre 2015 par Monsieur [J] [X], de nationalité française.

Elle était alors engagée dans les liens du mariage avec Monsieur [F] [W], de nationalité espagnole, célébré le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 13] au MAROC.

Monsieur [J] [X] est décédé le [Date décès 7] 2023.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame [T] [K] et Monsieur [F] [W] ont assigné Madame [E] [X], en sa qualité d’héritière et fille de Monsieur [J] [X], en contestation de sa paternité sur l’enfant. Monsieur [F] [W] sollicite par ailleurs l’établissement de sa paternité.
Ils demandent avant dire droit une expertise biologique comparée ayant pour objet de dire :
- si Monsieur [J] [X] est le père de [V],
- si Monsieur [F] [W] est le père de [V],
- si Madame [E] [X] est la soeur de [V],
- si Monsieur [L] [X] est le frère de [V] ;
- De dire que Monsieur [F] [W] est le père de l’enfant, que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale et de dire que l’enfant se nommera [W].

Madame [E] [X], dont l’acte a été déposé en l’étude, n’a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, le Ministère Public sollicite avant dire droit une expertise biologique comparée. Il conclut à la recevabilité de l’action selon la loi française et la loi marocaine.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 janvier 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT le juge français compétent ;

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

DÉSIGNE L'AGAD’HOC en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [V] [X], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (Gironde), dans la procédure en contestation de paternité engagée devant le Tribunal judiciaire par Madame [T] [K] et Monsieur [F] [W] ;

DIT que l’administrateur ad hoc devra intervenir volontairement à l’instance, aux fins notamment de rechercher la paternité de l’enfant ;

DIT que l'administrateur ad hoc devra s'assurer que le mineur capable de discernement a été informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant, conformément aux dispositions de l'article 338-1 du Code de Procédure Civile ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état continue ;

RÉSERVE les dépens.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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