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TJ Bordeaux, 17 avr. 2024, RG 23/04696


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Date
17/04/2024
Numéro
23/04696
Chambre
LOYERS COMMERCIAUX
Type
Autre
Id
66216057c8ec436236de9813

Texte de la décision

2,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LOYERS COMMERCIAUX

30C
N° RG 23/04696 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5PJ
Minute n° 24/00026

DÉSISTEMENT

Grosse délivrée
le :
à

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.

Le Juge des Loyers Commerciaux,

A l’audience publique tenue le 3 Avril 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

S.A.R.L. 9 NEUF
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 508 603 503
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX,

ET :

S.C.I. DE LA VICTOIRE
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 443 670 930
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,

Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu le mémoire aux fins de désistement transmis le 26 janvier 2024 par le Conseil du demandeur dans le cadre de la mise en état ;

Vu l’article 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile qui dispose que “l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste” ;

Attendu qu’en l’espèce, la S.C.I. DE LA VICTOIRE ne s’est pas manifestée dans le cadre de cette procédure, ne donnant aucune consigne à son Conseil ;
Que le demandeur indique qu’un accord a été trouvé entre les parties, de sorte qu’il convient donc de lui donner acte de son désistement ;

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des loyers commerciaux,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. 9 NEUF, l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction;

LAISSE les frais et dépens à la charge du demandeur à la procédure, sauf convention contraire entre les parties;

La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Céline DONET, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIERLa PRESIDENTE

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