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TJ Bordeaux, 18 avr. 2024, RG 22/05518


Vérifier : TJ Bordeaux, 18 avr. 2024, RG 22/05518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2024
Numéro
22/05518
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
66216059c8ec436236de98da

Texte de la décision

6,295 caractères

N° RG 22/05518 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZB2

Minute n° 24/0

AFFAIRE :

[S], [W], [Z] [U]

C/

[M], [X], [D] [H]

Grosses délivrées
le
à
Me Laura CEBERIO-NERY
Me Stéphanie VIGNOLLET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge

Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 22 février 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [S], [W], [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 7] (Maine-et-Loire)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Maître Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/000852 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

DÉFENDEUR :

Monsieur [M], [X], [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (Loire-Atlantique)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S], [W], [Z] [U] est né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 7] (Maine-et-Loire) de Madame [O], [F] [U].

Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2022, Monsieur [S], [W], [Z] [U] a fait assigner Monsieur [M], [X], [D] [H] aux fins d’établir la paternité de celui-ci.

Monsieur [M], [X], [D] [H] a constitué avocat le 9 septembre 2022.

Par avis du 17 octobre 2022, le Ministère Public a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l’instance.

Monsieur [M], [X], [D] [H] a procédé à la reconnaissance de [S], [W], [Z] [U] le 10 mars 2023 en la mairie d’[Localité 5] (Gironde).

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, Monsieur [S], [W], [Z] [U] demande au tribunal de :
- CONDAMNER Monsieur [H] au versement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] [U] d’un montant mensuel de 200 € ;
- JUGER qu’il y a lieu à rétroactivité de la pension alimentaire ;
- CONDAMNER Monsieur [H] à verser à [S] [U] une somme de 12 000 € au titre de la rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation ;
- JUGER que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la complète autonomie financière de [S] [U] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA 22 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens, Monsieur [M], [X], [D] [H] demande au tribunal de lui donner acte de sa reconnaissance, de juger que la contribution mise à sa charge ne saurait excéder 130 € par mois, et de débouter Monsieur [S] [U] du surplus de ses demandes.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant, publiquement, par mise à dispsotion au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [M], [X], [D] [H] a procédé à la déclaration de reconnaissance de son fils Monsieur [S], [W], [Z] [U] ;

DIT n’y avoir plus lieu à l’établir judiciairement ;

FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation que le père Monsieur [M], [X], [D] [H] devra verser à son fils Monsieur [S], [W], [Z] [U] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois à compter du 26 octobre 2021, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;

DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de [S], [W], [Z] [U] et sans frais pour celui-ci ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 6] www.insee.fr) ;

DIT que cette contribution est due tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de sa situation auprès du parent débiteur ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M], [X], [D] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

CONDAMNE Monsieur [M], [X], [D] [H] à verser à Maître Stéphanie VIGNOLLET, Avocat, la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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