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TJ Paris, 18 avr. 2024, RG 23/03198


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Date
18/04/2024
Numéro
23/03198
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
Autre
Id
66216508c8ec436236deb2b2

Texte de la décision

3,492 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MEUNIER (B0195)

■

18° chambre
2ème section

N° RG 23/03198

N° Portalis 352J-W-B7H-CYX7N

N° MINUTE : 1

Assignation du :
12 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 18 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI ERNESTINE (RCS Paris 348 898 313)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me François-André MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0195

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. TIBSY (RCS Paris 394 923 718)
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillante

Décision du 18 Avril 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 23/03198 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYX7N

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique,

assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 12 janvier 2023 par la S.C.I. SCI ERNESTINE à la S.A.R.L. TIBSY ;

Vu que la S.A.R.L. TIBSY n'a pas comparu, à défaut d'avoir constitué avocat ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 14 juin 2023, renvoyant l'affaire à l'audience du 28 février 2024 ;

Vu l'audience du 28 février 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un exposé exhaustif des prétentions de la partie demanderesse, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'article 9 du même code dispose qu'" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

En l'espèce, la demanderesse sollicite notamment du tribunal qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire visée dans un commandement délivré le 02 décembre 2022 à la SARL TIBSY, qu'il ordonne son expulsion et la condamne au paiement d'un arriéré locatif ainsi que de diverses sommes au titre d'une clause pénale, d'une indemnité d'occupation, aux dépens et au titre de ses frais irrépétibles.

Toutefois, bien qu'avisée de la date de l'audience du 28 février 2024 et invitée à déposer son dossier avec ses pièces pour cette audience, la S.C.I. SCI ERNESTINE n'a pas adressé ledit dossier au tribunal.

Elle ne l'a pas davantage déposé à la suite de l'envoi d'un avis de mise en délibéré de l'affaire par le greffe, réitérant l'invitation à déposer son dossier.

À défaut de production de pièce justificative, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier la réalité des faits allégués ni d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions.

Dans ces conditions, il ne peut que débouter la demanderesse de toutes ses prétentions.

Celle-ci, succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉBOUTE la S.C.I. SCI ERNESTINE de ses demandes envers la S.A.R.L. TIBSY,

CONDAMNE la S.C.I. SCI ERNESTINE aux dépens de l'instance.

Fait et jugé à Paris le 18 Avril 2024

Le GreffierLe Président
Henriette DUROLucie FONTANELLA

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