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TJ Paris, 16 avr. 2024, RG 24/00549


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Date
16/04/2024
Numéro
24/00549
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
6621650ac8ec436236deb360

Texte de la décision

7,304 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M.[G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ORHON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00549 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YFT

N° MINUTE : 24/003

JUGEMENT
rendu le 16 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [U] [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC31

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R] [G],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 avril 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

Décision du 16 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00549 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YFT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 9 novembre 2021, Mme [U] [N] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [R] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 439,29 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1682,52 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [R] [G] le 26 septembre 2023.

Par assignation du 30 novembre 2023, Mme [U] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [R] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1138,45 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation ou de la présente décision,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 décembre 2023.

À l'audience du 16 février 2024, le conseil de Mme [U] [N] a indiqué que la dette locative avait été apurée, qu’il renonçait à ses demandes principales, et ne maintenait que celles liées à l’article 700 du CPC et aux dépens.

M. [Z] [R] [G], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, 16 avril 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE la décision

Sur le désistement d’instance

Selon l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le bailleur a déclaré à l’audience se désister de ses demandes formulées dans son assignation à l’encontre de M. [Z] [R] [G], à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de Mme [U] [N] s’analyse en un désistement d’instance. Force est en enfin de constater que le défendeur, faute de comparaître, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’ainsi, le désistement est parfait.

Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de Mme [U] [N].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais de l’instance, Mme [U] [N] supportera donc les dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, dès lors que le défendeur n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de six semaines à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour le contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. Il succombe donc bien à l'instance et n'échappe pas au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation.

Il sera en conséquence condamné à payer à la bailleresse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Mme [U] [N] se désiste de ses demandes principales visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail la liant à M. [Z] [R] [G] et à l’expulsion de ce dernier,

CONDAMNE Mme [U] [N] aux dépens,

CONDAMNE M. [Z] [R] [G] à payer à Mme [U] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le greffierLa Juge

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