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CA Aix-en-Provence, 18 avr. 2024, RG 23/07955


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Date
18/04/2024
Numéro
23/07955
Chambre
Chambre 3-2
Type
Arrêt
Id
662209609ce142000838964f

Texte de la décision

4,187 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/89

Rôle N° RG 23/07955 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOQV

SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE D'ASPHALTES

C/

PROCUREUR GÉNÉRAL

S.E.L.A.R.L. MJ [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

PG

Me Gilles ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 19 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022F00169.

APPELANTE

SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE D'ASPHALTES

immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 572 100 485, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, demeurant [Adresse 5]

défaillant

S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT

représentée par Maitre [V] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSTRUCTION MORINI, [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société NOUVELLE D'ASPHALTES est appelante, en date du 15 juin 2023, d'un jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de commerce de GRASSE.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 26 janvier 2024, elle indique se désister de son appel et demande à la cour de dire n'y avoir lieu à dépens et à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 7 février 2024, la SELARL MJ [N], représentée par M. [V] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION MORINI, déclare accepter le désistement.

Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 6 février 2024, le ministère public accepte le désistement.

Le 5 juillet 2023, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 21 février 2024.

Le 7 décembre 2023, elles ont été avisées que le dossier était déplacé d'office à l'audience du 6 mars 2024.

La procédure a été clôturée le 8 février 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant les écritures de la SELARL [N], liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION MORINI, et du ministère public qui acquiescent au désistement, le désistement de la société NOUVELLE D'ASPHALTES sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 399 du même code, les dépens d'appel resteront à la charge de la société NOUVELLE D'ASPHALTES.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Déclare parfait le désistement d'appel de la société NOUVELLE D'ASPHALTES ;

Rappelle que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de la société NOUVELLE D'ASPHALTES.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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