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CA Aix-en-Provence, 18 avr. 2024, RG 24/04183


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Date
18/04/2024
Numéro
24/04183
Chambre
Chambre 1-1
Type
Arrêt
Id
662209639ce14200083896b7

Texte de la décision

2,605 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/178

Rôle N° RG 24/04183 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2EG

[N] [M]

C/

S.A.R.L. PROMAT SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier COURTEAUX

Me Lionel MOATTI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/2643.

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [N] [M]

né le 19 Mars 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

S.A.R.L. PROMAT SERVICES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile et du décret du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Olivier BRUE, Président , hors convocation des parties ni tenue d'une audience.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Signé par Monsieur Olivier BRUE, président, et Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmise le 26 Mars 2024 et enregistrée à la Cour le 02 Avril 2024 par Monsieur [M] [N] , représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE tendant à voir rectifier l'arrêt n°114/2024 du 19 Mars 2024 quant à son dispositif qui comporte une erreur matérielle concernant la partie qui est condamnée au dépens,

Attendu qu'il y lieu de rectifier l'arrêt et de dire que la SARLPROMAT SERVICES sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'article 462 du code civil

Ordonne la rectification de la 13 page de l'arrêt n°114/2024 rendu le 19 Mars 2024 et dit qu'à la place de :

CONDAMNER Monsieur [N] [M] au paiement dés dépens

il y a lieu de lire :

CONDAMNER la SARL PROMAT SERVICES au paiement des dépens

Dit que la rectification sera portée sur l'arrêt et de nouvelles grosses et copies délivrées par le greffe,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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